Accords-cadres sans maximum. Interdiction. Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
Ne pas indiquer un montant maximal dans un accord-cadre constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
1. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics devaient être interprétées dans le sens que « l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » et que « l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges » (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/Region Nordjylland og Region Syddanmark, n° C-23/20).
2. Le Conseil d’Etat déduit de cet arrêt que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d'application de cette directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées.
3. Il n'en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l'article R 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l'application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause.
4. En l'espèce, par des avis d'appel public à la concurrence publiés en 2021, la communauté de communes a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché sous forme d'accord-cadre ayant pour objet la « collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets », prestations décomposées en deux lots dont le n° 1, objet du litige soumis au juge du référé précontractuel, est relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-en-porte. Par une lettre, la communauté de communes a informé la société du rejet de son offre, classée deuxième s'agissant du lot n° 1, et de l'attribution de l'accord-cadre à une autre société. La société évincée a demandé au juge des référés d'annuler les décisions relatives à la procédure de passation de ce lot. La communauté de communes s’était pourvue en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge avait annulé la procédure d'attribution du lot n° 1.
5. Le Conseil d’Etat confirme cette ordonnance. D'une part, après avoir relevé que ni l'avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l'accord-cadre en litige, qui relève du champ d'application de la directive du 26 février 2014 et, d'autre part, après avoir estimé qu'en l'espèce, l'absence de cette information n'avait pas mis la société évincée à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société évincée avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot en litige (CE, 28 janvier 2022, communauté de communes Convergence Garonne, n° 456418).
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