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mercredi
15 janvier 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES

Etat Civil
JO / 03.03.2022
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Choix du nom issu de la filiation : nom d'usage et changement de nom

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 est relative au choix du nom issu de la filiation. Nom d’usage. Désormais, toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de son parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance ou les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre qu’il souhaite. Pour les mineurs, cette faculté est mise en œuvre par le ou les parents exerçant l’autorité parentale. Le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis. Changement de nom. Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter le nom de son père, de sa mère ou les deux. Ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. Le changement de nom est alors consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours, après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt 1 mois après la réception de la demande (art. 61-3-1 du code civil). Enfin, lorsqu’une juridiction se prononce sur l’autorité parentale, elle peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de 13 ans (art. 380-1 du code civil).
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Etat Civil
JO / 02.03.2022
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Bioéthique. Mention du sexe dans les actes de l'état civil. Modification des conditions de délivrance des actes

Le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 tire les conséquences réglementaires de l'adoption de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Il modifie le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille en adaptant les dispositions réglementaires en matière de délivrance du livret de famille à l'extension de l'assistance médicale à la procréation. Le décret précité du 15 mai 1974 est également adapté pour prévoir, d'une part, la possibilité d'inscrire sur le livret de famille le décès des enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs et, d'autre part, l'ajout éventuel des prénoms et nom de l'enfant sans vie sur le livret de famille, en application de la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants sans vie. Il adapte également les dispositions réglementaires en matière de changement de nom, telles qu'issues du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié pour tenir compte de l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Dans un objectif de respect de l'intimité de la vie privée, le décret étend les cas dans lesquels les copies intégrales d'un acte de l'état civil ne font plus apparaitre la mention de rectification sauf autorisation du procureur de la République, pour les personnes présentant une variation du développement génital. Enfin, le décret clarifie les règles de compétence territoriale dans le cadre de la procédure de modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
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Vie Communale
JO / 28.02.2022
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Loi différenciation, décentralisation et déconcentration (dite « 3DS »). Présentation

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 porte diverses mesures de simplification de l’action publique locale. 1. Différenciation territoriale Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités relevant de la même catégorie, si la différence de traitement qui en résulte est proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit (art. L 1111-3-1 du CGCT). 2. Intercommunalité Transferts de compétences. L’article 17 de la loi prévoit qu’une ou plusieurs communes membres d’un EPCI à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Voirie. L‘article 18 prévoit que l’exercice de la compétence « voirie » est soumis à la reconnaissance d’un intérêt communautaire ou métropolitain. Tourisme. L’article 10 de la loi porte sur l’élargissement des possibilités de restitution aux communes de la compétence « tourisme ». Eau et assainissement. L’article 30 maintient l’échéance du 1er janvier 2026 pour le transfert de cette compétence aux communautés de communes (les autres formes d’EPCI exercent déjà ces compétences). Les syndicats de gestion des eaux préexistants au sein d’une communauté de communes seront cependant maintenus après le 1er janvier 2026, sauf si la communauté de communes vote le contraire. 3. Urbanisme L’article 35 de la loi permet d’encadrer l’implantation d’éoliennes sur le territoire des communes et EPCI compétents grâce aux règlements des PLU. 4. Chemins ruraux Le conseil municipal peut décider le recensement des chemins ruraux, ce qui suspend le délai de prescription jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins prise après enquête publique (art. 102 de la loi ; art. L 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime). Les conditions d’un échange concernant le tracé d’un chemin rural sont précisées. L’enquête publique est a priori remplacée par une simple information du public en mairie avec registre. L’affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative (art. L 161-10-2). 5. Dénomination des voies Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation (art. 169 ; art. L 2121-30 du CGCT). Les communes alimenteront une base nationale des adresses. 6. Conflits d’intérêt L’article 217 précise que les représentants d'une collectivité territoriale désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L 2131-11 du CGCT, lorsque la collectivité délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée. En revanche, les élus ne participent pas aux décisions de la collectivité attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée. Cette obligation de déport ne concernera pas les délibérations relatives aux relations avec les groupements de collectivités, les caisses des écoles, les centres communaux d’action sociale. Elle ne s’appliquera pas non plus au vote du budget (art. L 1111-6 du CGCT). 7. Délégations du conseil municipal au maire  Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L 2122-22 du CGCT. La loi actualise les références du code de l’urbanisme qui figurent au point 15° de cet article pour ce qui est de l’exercice du droit de préemption, et au point 23° pour ce qui concerne la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive. Elle ajoute un point 30° relatif à l'admission en non-valeur des titres de recettes et un point 31° relatif à la possibilité pour le maire d’autoriser les mandats spéciaux des membres du conseil municipal ainsi que le remboursement des frais exposés dans ce cadre. 8. Concessions funéraires Les communes ont désormais l'obligation d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. Ce principe à mettre en œuvre pour les concessions temporaires avait été affirmé récemment par la jurisprudence ; il est désormais codifié à l'article L 2223-15 du CGCT. La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est écourtée. En effet, le délai d'attente entre les deux procès-verbaux de constat passe à 1 an au lieu de 3 ans (art. L 2223-17 du CGCT).
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Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 16.02.2022
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Droit à la formation des élus locaux. Prise en charge et refus

Une réponse ministérielle apporte des précisions concernant les conditions de prise en charge du droit à la formation des élus locaux. Principe. Le CGCT consacre le droit, pour chaque élu local, à bénéficier d'une formation adaptée à ses fonctions. Il revient donc à la collectivité de financer, sur son budget, des formations au profit de ses élus. La collectivité ne peut financer des formations au profit de ses élus que si ces formations sont relatives à l'exercice du mandat d'élu local. Répertoire des formations. À compter de la publication du répertoire des formations spécifiquement adaptées à la formation des élus, qui sera arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales dans le courant de l'année 2022 après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, le respect de ce répertoire permettra d'attester du fait que la formation proposée est bien relative à l'exercice du mandat d'élu local. En outre, la formation financée par la collectivité doit être délivrée par un organisme de formation agréé à cette fin par le ministre chargé des collectivités territoriales. Délibération. Les modalités d'exercice de ce droit sont définies par l'organe délibérant de la collectivité. Il est notamment tenu, dans les 3 mois suivant son renouvellement, de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Ces éléments doivent donc figurer dans une délibération de l'organe délibérant et ne relèvent pas de son règlement intérieur. Indépendamment des décisions prises par sa collectivité, tout élu peut bénéficier d'une formation liée à son mandat financée par la collectivité auprès de l'organisme de son choix, sous réserve du respect des procédures liées à la dépense publique. Il doit notamment solliciter le maire ou le président de sa collectivité afin de lui demander un accord de financement. Refus. Les motifs possibles de refus suite à cette demande de financement sont très encadrés par la jurisprudence, qui veille notamment à ce que tous les élus puissent bénéficier du droit à la formation, quelle que soit leur fonction ou leur positionnement au sein de l'organe délibérant. Un refus motivé par le fait que l'organisme de formation ne dispose pas de l'agrément pour la formation des élus, ou que la formation est sans lien avec l'exercice du mandat, sera jugé recevable. A contrario, la jurisprudence considère par exemple que l'ordonnateur ne peut pas refuser la prise en charge au seul motif de l'appartenance politique de l'élu ayant formulé la demande, qu'un autre organisme de formation proposait une formation à un prix inférieur (dès lors que la formation souhaitée n'a pas un coût excessif et que le plafond de 20 % des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux membres de l'organe délibérant n'est pas dépassé), que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de son appartenance à une commission en particulier, ou que le montant des crédits inscrits au budget prévisionnel est insuffisant, dès lors que la dépense liée à la formation ne conduirait pas à dépasser le plafond de 20 %. L'ordonnateur dispose donc d'un pouvoir d'appréciation limité sur l'opportunité de la dépense, le droit à la formation des élus étant un droit garanti par la loi. DIFE. Enfin, les élus locaux peuvent également mobiliser librement leurs droits individuels à la formation (DIFE) pour suivre les formations de leur choix, liées au mandat ou dans une perspective de réinsertion professionnelle à l'issue du mandat (JO Sénat, 06.01.2022, question n° 24088, p. 72).
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Marchés Publics
Jurisprudence / 14.02.2022
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Accords-cadres sans maximum. Interdiction. Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

Ne pas indiquer un montant maximal dans un accord-cadre constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 1. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics devaient être interprétées dans le sens que « l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » et que « l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges » (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/Region Nordjylland og Region Syddanmark, n° C-23/20). 2. Le Conseil d’Etat déduit de cet arrêt que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d'application de cette directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. 3. Il n'en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l'article R 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l'application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause. 4. En l'espèce, par des avis d'appel public à la concurrence publiés en 2021, la communauté de communes a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché sous forme d'accord-cadre ayant pour objet la « collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets », prestations décomposées en deux lots dont le n° 1, objet du litige soumis au juge du référé précontractuel, est relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-en-porte. Par une lettre, la communauté de communes a informé la société du rejet de son offre, classée deuxième s'agissant du lot n° 1, et de l'attribution de l'accord-cadre à une autre société. La société évincée a demandé au juge des référés d'annuler les décisions relatives à la procédure de passation de ce lot. La communauté de communes s’était pourvue en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge avait annulé la procédure d'attribution du lot n° 1. 5. Le Conseil d’Etat confirme cette ordonnance. D'une part, après avoir relevé que ni l'avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l'accord-cadre en litige, qui relève du champ d'application de la directive du 26 février 2014 et, d'autre part, après avoir estimé qu'en l'espèce, l'absence de cette information n'avait pas mis la société évincée à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société évincée avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot en litige (CE, 28 janvier 2022, communauté de communes Convergence Garonne, n° 456418).
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