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Urbanisme
Jurisprudence / 03.10.2024
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Infraction d’urbanisme. Astreinte. Nécessité d’une décision préalable pour l’instituer avant le recouvrement

Un arrêté qui procède au recouvrement d’une astreinte administrative qui n’a jamais été prononcée doit être regardé comme dépourvu de base légale. Le code de l’urbanisme prévoit un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions réalisées en infraction (art. L 481-1 à L 481-3). Ainsi, une fois le procès-verbal d’infraction dressé, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé de régulariser une construction illégale. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant de 500 € maximum par jour de retard, dont le produit revient à la collectivité. En l’espèce, des propriétaires contestent un arrêté du maire les obligeant à payer une astreinte de 12 000 € pour travaux illégaux sur leur terrain. Le tribunal juge que l’arrêté du maire et l’avis de recouvrement sont dépourvus de base légale car l’astreinte n’avait jamais été officiellement prononcée. En effet, dans son courrier de mise en demeure, le maire s’est contenté de paraphraser les dispositions légales en indiquant que la commune « se réservait le droit » d’instituer une astreinte, sans préciser le montant exact ni formaliser cette décision. De plus, bien que le maire ait mentionné la possibilité de prendre un arrêté pour prononcer l’astreinte, aucun arrêté en ce sens n’a été pris. Par conséquent, l’astreinte n’avait pas été régulièrement instituée, rendant l’arrêté qui prononçait son recouvrement illégal (TA Amiens, 13 février 2024, n° 2102617).
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