Droit de préemption commercial. Diversité commerciale d'offre de restauration. Maintien d'une offre de restauration classique (non)
Les collectivités titulaires du droit de préemption commercial peuvent légalement exercer ce droit :
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; - et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant.
Pour justifier la réalité d'un projet préexistant, la commune fait valoir qu'elle a exercé son droit de préemption dans un objectif de maintien d'une « diversité commerciale d'offre de restauration, par la recherche du maintien d'une offre de restauration classique ».
Toutefois, un tel objectif de diversification ne figure pas au nombre de ceux que permet de poursuivre le droit de préemption commercial (TA Lille, 21 mai 2024, commune de Wasquehal, n° 2401841 ; CE, 21 août 2024, commune de Wasquehal, n° 494940).
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