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21 novembre 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
Jurisprudence / 08.11.2023
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Accident de trajet. Retard excessif. Accident de service (non en l'espèce)

Un retard excessif dans le trajet constitue un fait personnel de nature à détacher l’accident du service. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que M. D. devait prendre son service à 13h30. S'il se prévaut de la latitude dont il dispose dans ses déplacements, ne le contraignant pas à un horaire fixé à 13h30, la pièce qu'il produit et qui se borne à lister ses missions, ne permet cependant pas d'en justifier. Il expose que son temps de trajet s'établit entre 15 et 30 minutes et qu'il n'a fait aucun détour, sans faire état d'une circonstance particulière qui serait intervenue le jour de l'accident. Alors que celui-ci s'est produit à proximité de son lieu de travail peu avant qu'il ne fasse appel aux services de secours à 14h13, l'agent n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les motifs de l'arrêté contesté selon lesquels l'écart sensible entre l'horaire normal de trajet et l'horaire de l'accident est dû à un fait personnel de l'agent, détachable du service. Ainsi, l'accident a bien eu lieu en dehors du délai normal de trajet (CAA Toulouse, 28 mars 2023, M. D., n° 21TL03028).
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Fonction Publique Territoriale
JO / 02.11.2023
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Fonction publique territoriale. Prime de pouvoir d'achat exceptionnelle

Le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L 5 du code général de la fonction publique, peuvent instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. Il prévoit dans la fonction publique territoriale, par catégorie de bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de cette prime. Le décret définit l'employeur compétent pour le versement de la prime. Il fixe le montant maximum dans la limite duquel les organes délibérants déterminent le montant de cette prime en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le plafond de rémunération pour l'éligibilité au dispositif étant fixé à 39 000 € bruts. Il précise les éléments de rémunération exclus de l'assiette de la rémunération prise en compte pour déterminer l'éligibilité à la prime et le montant versé. Il prévoit des dispositions de coordination avec le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires.
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 09.10.2023
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Grève. Organisation des services municipaux (communes - de 10 000 hab.)

1. L’article L 114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l’espèce, les dispositions des articles L 2512-1 à L 2512-5 du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans les services publics. La cessation concertée du travail doit ainsi être précédée d’un préavis émanant d’une organisation syndicale représentative au niveau national. 2. Par dérogation, cette règle ne s’applique toutefois pas aux agents des communes de moins de 10 000 habitants (art. L 114-2 du CGFP). D’une manière générale, les chefs de service peuvent, sous le contrôle du juge administratif, réglementer le droit de grève des fonctionnaires afin de concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public. Le Conseil d’Etat considère qu’« il appartient au maire, responsable du fonctionnement des services communaux, de prévoir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limites qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre et de la sécurité publique » (CE Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, n° 01645 ; CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, n° 58778 et 58779). 3. Concernant plus particulièrement la création d’un service public d’accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires en temps de grève, le législateur a laissé aux communes une grande souplesse d’organisation. Ainsi, le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer ce service (art. L 133-7 code de l’éducation) et « peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves... » comme le rappelle la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 de mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. A cela s’ajoute la possibilité pour la commune de confier par convention, à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à la caisse des écoles, à la demande expresse de son président (art. L 133-10 du code de l’éducation), l’organisation, pour son compte, du service d’accueil (JO Sénat, 24.08.2023, question n° 05027, p. 5069).
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Fonction Publique Territoriale
JO / 05.09.2023
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Femmes dans la fonction publique. Accès aux responsabilités

La loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 renforce l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Trois mesures sont notamment à relever. Relèvement du taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs. La loi relève de 40 à 50 % le taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique. La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2026 dans les administrations d'État et hospitalières et à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des EPCI pour les emplois de direction des régions, des départements, des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants et du CNFPT. Obligation de publication. L'article 3 de la loi précise que les employeurs concernés publieront, chaque année, le nombre de femmes et d'hommes ainsi nommés dans les emplois soumis à cette obligation. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Index de l’égalité professionnelle. L'article 9 de la loi précise que lorsqu'ils gèrent au moins 50 agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et les EPCI publieront chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs seront présentés chaque année à leurs assemblées délibérantes ; ceci s'appliquera au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat et au plus tard le 30 septembre 2024 pour les collectivités locales et leurs EPCI.
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