Fusion d’EPCI entre deux renouvellements des conseils municipaux. Limite de 10 % pour la création de sièges supplémentaires
En vertu de l'article L 5211-6-2 du CGCT, en cas de fusion de plusieurs EPCI (dont l'un au moins est à fiscalité propre) entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L 5211-6-1 du même code.
1. Il résulte des V et VI de l'article L 5211-6-1 du CGCT, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, le nombre correspondant à 10 % des sièges déjà répartis est arrondi à l'entier inférieur.
2. Le V de l'article L 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V, et non en procédant à deux répartitions distinctes.
Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV (CE, 15 novembre 2017, M. G., n° 410338).
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