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LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Intercommunalité
Jurisprudence / 07.12.2017
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Fusion d’EPCI entre deux renouvellements des conseils municipaux. Limite de 10 % pour la création de sièges supplémentaires

En vertu de l'article L 5211-6-2 du CGCT, en cas de fusion de plusieurs EPCI (dont l'un au moins est à fiscalité propre) entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L 5211-6-1 du même code. 1. Il résulte des V et VI de l'article L 5211-6-1 du CGCT, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, le nombre correspondant à 10 % des sièges déjà répartis est arrondi à l'entier inférieur. 2. Le V de l'article L 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V, et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV (CE, 15 novembre 2017, M. G., n° 410338).
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Intercommunalité
Circulaire / 05.07.2017
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Dotation d’intercommunalité. Répartition. Note d’information du 11 mai 2017

La note d’information n° INTB1714273C du 11 mai 2017 présente les modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité des EPCI en 2017. L'article L 5211-28 du CGCT prévoit que « les EPCI à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L 5211-30 à L 5211-35-1 ». Ce même article prévoit que « A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros ». Cette minoration s'ajoute aux contributions au redressement des finances publiques au titre des années 2014, 2015 et 2016 qui s'élèvent respectivement à 252 millions d'euros, 621 millions d'euros, et 621 millions d'euros. Ainsi, pour calculer la dotation d'intercommunalité des EPCI en 2017, il convient de procéder en deux temps : - calculer la dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues aux articles L 5211-30 à L 5211-35 du CGCT ;- appliquer à la dotation d'intercommunalité ainsi calculée une minoration au titre de la contribution de l'EPCI au redressement des finances publiques 2014, 2015, 2016 et 2017, conformément à l'article L 5211-28 du CGCT.
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