Délégation de service public. Convention prévoyant le versement par le délégataire de redevances ou droits d'entrée
1. Le Conseil d’État déduit de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales (désormais codifié au sein du code de la commande publique) qu'une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
2. Lorsque la convention prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu'elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l'indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
Il résulte de ce même article que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements.
3. Ainsi, en cas de résiliation anticipée d’un contrat d'affermage avec travaux de parcs de stationnement, prévoyant le versement d'une redevance initiale de mise à disposition des biens, les stipulations du contrat mettent à la charge du délégataire une somme qui constitue, selon leurs termes mêmes, la contrepartie de la mise à disposition de biens, qui ont été remis à la collectivité délégante.
Par suite, cette somme doit être regardée comme une dépense d'investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu'il puisse couvrir ses charges. Le délégataire est dès lors fondé à demander à être indemnisé de la part non amortie de cette somme à la date d'effet de la résiliation (CE, 31 octobre 2024, commune de Fontainebleau, n° 487995).
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