Dispersion des cendres. Espace naturel privé
La notion de « dispersion en pleine nature » ne fait l'objet d'aucune définition juridique. Dans la circulaire du 14 décembre 2009, le ministère a donc apporté des précisions en se référant à la notion « d'espace naturel non aménagé » afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière.
La loi du 19 décembre 2008 (qui a encadré le régime juridique des cendres funéraires) a introduit plusieurs dispositions pour mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus respect, dignité et décence et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées. C’est dans cette perspective que la dispersion des cendres en pleine nature a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement.
Ainsi, a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016, n° 15/00651).
La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts (JO Sénat, 25.04.2024, question n° 09393, p. 1828).
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