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jeudi
21 novembre 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 23.09.2024
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Cérémonie de mariage. Adaptation du discours pour les personnes de plus de 40 ans (non)

L’article 75 du code civil impose à l’officier de l’état civil, lors de la célébration du mariage, de faire lecture des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du code civil. Cette lecture vise à donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d’époux, avant de recueillir leur consentement à l’union matrimoniale. De même, la lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale participe de cette démarche. L’article 75 du code civil étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. En tout état de cause, il n’est pas envisageable de faire dépendre la lecture de ces articles de la situation particulière des futurs époux. Outre qu’une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d’égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en œuvre car elle impliquerait pour l’officier de l’état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, toutes les situations concrètes de la vie maritale à venir et les intentions profondes de chacun des époux. Il n’est par conséquent pas envisagé de permettre à l’officier de l’état civil d’apprécier l’opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l’avenir des personnes qu’il doit unir. De même, si la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l’article 220 du code civil, les parlementaires n’ont pas entendu revenir sur la lecture des articles 213 et 371-1 du même code (JO AN,  04.06.2024, question n° 17325, p. 4538).
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Etat Civil
Jurisprudence / 23.09.2024
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Concession funéraire. Attribution uniquement à l’occasion d’un décès. Refus à un habitant. Manque d'emplacements disponibles

Lorsqu'elle se prononce sur une demande de concession funéraire, l'autorité municipale, qui est chargée de la bonne gestion du cimetière, ne peut prendre en considération d'autres critères que ceux tenant à cette bonne gestion, parmi lesquels figurent notamment la disponibilité d'emplacements, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. En l’espèce, le requérant demande l'annulation de la décision de la commune refusant de lui accorder une concession funéraire anticipée alors qu’il réside dans la commune depuis 52 ans et qu’il souhaite éviter à son épouse des démarches futures. La commune justifie son refus par le manque d'emplacements disponibles et sa politique de n'accorder de concessions qu'en cas de décès, la commune ne procédant « pas à la vente par anticipation d'un emplacement ». Ce faisant, l'autorité administrative doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif tiré du manque d'emplacements disponibles au sein du cimetière communal, celui-ci ne disposant que d'une trentaine d'emplacements individuels disponibles pour une moyenne annuelle de 90 décès. Le tribunal conclut que la commune n'est pas légalement tenue d'accorder une concession anticipée et que le refus est justifié par la bonne gestion du cimetière (TA Lyon, 10 juillet 2024, n° 2209606).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.06.2024
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Changement de prénom. Mise à jour de l’acte de mariage des enfants

Lorsqu’il est effectué sur le fondement de l’article 60 du code civil relatif à la procédure de changement de prénom pour motif légitime, le changement de prénom de l’intéressé conduit à devoir mettre à jour tous les actes de l’état civil concernés par ce changement. L’article 61-4 (al. 1er) du code civil dispose ainsi que la mention des décisions de changement de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. S’agissant plus spécifiquement de la mise à jour de l’acte de mariage des enfants de l’intéressé, la circulaire n° JUSC2021489C du 26 août 2020 relative aux tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l’état civil prévoit une formule de mention spécifique à apposer en marge de l’acte de mariage de l’enfant en cas de changement de prénom du parent (rubrique n° 18-1 p. 60 : « (Prénom (s) NOM), le père/ la mère de l’époux (se), se prénomme… »). Le changement de prénom effectué en application de l’article 60 du code civil est donc porté en marge de l’acte de mariage des enfants de l’intéressé. En revanche, en application de l’article 61-7 du code civil, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Ainsi, en cas de changement de sexe du parent, le changement de prénom de celui-ci est porté en marge de l’acte de mariage de ses enfants uniquement si ces derniers y consentent (JO Sénat, 30.05.2024, question n° 11445, p. 2489).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 27.05.2024
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Dispersion des cendres. Espace naturel privé

La notion de « dispersion en pleine nature » ne fait l'objet d'aucune définition juridique. Dans la circulaire du 14 décembre 2009, le ministère a donc apporté des précisions en se référant à la notion « d'espace naturel non aménagé » afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière. La loi du 19 décembre 2008 (qui a encadré le régime juridique des cendres funéraires) a introduit plusieurs dispositions pour mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus respect, dignité et décence et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées. C’est dans cette perspective que la dispersion des cendres en pleine nature a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi, a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016, n° 15/00651). La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts (JO Sénat, 25.04.2024, question n° 09393, p. 1828).
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Etat Civil
Jurisprudence / 24.11.2023
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Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Attestations et témoignages

Le juge, saisi d’une contestation sur les conditions des funérailles, recherche par tous moyens les intentions du défunt sur l’organisation de ses funérailles et, à défaut, désigne la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités (Cass., 14 octobre 1970, Veuve Bieu c/consorts Bieu, n° 69-12083 ; CA Paris, 20 mai 1980, Dame Nijinski et autre c/Serge Lifar). En l’espèce, un conflit opposait les parents de la personne décédée et son compagnon qui demandait la dispersion des cendres dans le lac du Salagou. Mais en jugeant irrecevables douze des attestations versées pour la première fois en appel par les parents au seul motif qu’elles ne mentionnaient pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties, sans examiner la valeur et la portée de ces témoignages déclarant à l’unisson le souhait de la défunte de reposer dans les Ardennes auprès de son frère décédé quelques semaines auparavant, le président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Il en a été de même en désignant le compagnon comme étant le mieux à même d’organiser les funérailles alors que la défunte avait confié à des témoins quelques jours avant son décès être victime de violences conjugales de la part de son compagnon qu’elle s’était décidée à quitter pour retourner vivre auprès de sa famille dans les Ardennes (Cass., 14 février 2023, n° 23-11641).
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