Accueil
jeudi
21 novembre 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 25.10.2024
icone source Jurisprudence

Retard dans l'évacuation de gens du voyage. Responsabilité de l'État

1. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L 5211-9-2 du CGCT que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de 2 ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 2. En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre de l’Intérieur contre une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant la condamnation de l’État à indemniser la société Groupama à hauteur de 1 158 660,40 €. Cette indemnité couvre les préjudices causés par l’occupation illégale de terrains appartenant à une société, dont Groupama avait assumé la charge en tant qu'assureur. Le litige portait sur le fait que la commune, bien qu'ayant interdit le stationnement des gens du voyage hors de l'aire d’accueil autorisée, n’avait pas encore mis en place une aire de grand passage prévue par un schéma départemental de 2013. Le préfet avait refusé d’exécuter l’arrêté de mise en demeure du maire demandant l’évacuation des occupants, justifiant ce refus par l’absence de cette aire. Cependant, le Conseil d’État a jugé que ce refus était illégal car la commune avait rempli ses obligations initiales en aménageant une première aire d’accueil, et le délai imparti pour l'aire de grand passage n'était pas expiré. En conséquence, la responsabilité de l'État a été retenue pour le retard dans l'évacuation forcée (CE, 11 octobre 2024, n° 467520).
Lire la suite
Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 25.09.2024
icone source JO AN - JO Sénat

Voie publique. Dommage causé à l'usager. Responsabilité

Le dommage causé à l'usager d'une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l'objet d'un entretien normal, ou que le dommage résultait d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750). Les trottoirs relèvent du domaine public routier au titre d'accessoire indissociable de la voie publique en application de l'article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899). De même, une grille ou une plaque posée à l'horizontale sur la voie publique se confond avec cette voie dont elle constitue un accessoire indissociable. La grille assure une uniformité de la voie permettant aux usagers de se déplacer sans obstacles de nature à mettre en danger leur sécurité. Ainsi, une plaque d'égout sur une voie piétonne « constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci » et sa défectuosité ayant entrainé la chute d'un passant engage la responsabilité de la commune gestionnaire de la voie (CAA Versailles, 18 octobre 2018, n° 17VE02114). Même si des bouches à clé « permettent d'accéder à la canalisation du réseau d'assainissement », elles demeurent incorporées à la voie publique de sorte que le gestionnaire du réseau d'assainissement ne peut être responsable d'un accident du fait de ces ouvrages, n'étant « ni chargée de l'entretien de la voie publique, ni tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination » (CAA Nantes, 17 juin 2022, n° 21NT03394). Le juge administratif n'écarte la responsabilité du gestionnaire de voirie qu'en présence d'une concession d'un ouvrage public. Le concessionnaire, recevant délégation de la construction de l'ouvrage et de son fonctionnement, peut être déclaré responsable d'un ouvrage incorporé à la voie publique. Ainsi en va-t-il d'une bouche d'égout à l'origine d'un accident, « accessoire du réseau d'assainissement métropolitain, dont l'entretien incombait (…) à la société Stéphanoise des eaux (CAA Lyon, 2 juin 2022, n° 21LY00249 : sans concession, une grille recouvrant un regard d'assainissement incorporé à une route relève de la responsabilité du gestionnaire de la voie, CAA Lyon, 28 juillet 2022, n° 20LY02594) (JO Sénat, 02.02.2023, question n° 03399, p. 736).
Lire la suite
Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 19.07.2024
icone source JO AN - JO Sénat

Défense extérieure contre l'incendie. Contrôle des points d'eau incendie

1. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. S'agissant des points d'eau incendie (PEI), l'article L 2225-3 du CGCT dispose que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement », cette compétence pouvant être transférée à un groupement de collectivités territoriales. 2. Pour ce qui concerne le contrôle technique des PEI, l'article R 2225-9 du CGCT prévoit que : « Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent. Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental... ». La périodicité des contrôles fixée dans le règlement départemental peut varier en fonction des caractéristiques techniques des différentes catégories de point d'eau incendie ou des réseaux auxquels ils peuvent être connectés. Il appartient donc à l'autorité administrative compétente au titre de la police spéciale de la DECI d'organiser ces contrôles techniques des PEI dits publics. En l'occurrence, il peut s'agir du maire, du président de l'EPCI à fiscalité propre ou, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, tout groupement de collectivités territoriales. Concrètement, ces contrôles portent sur : - le débit et la pression des PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle débit/pression » ; - la présence d'eau aux PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle fonctionnel » ; ce contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit/pression et permet la manœuvre des robinets et vannes ; - le volume et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles ; - l'état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements ; - l'accès et les abords ; - la signalisation et la numérotation. 3. Ces contrôles techniques peuvent être effectués en régie ou confiés à une autre personne publique, par exemple la structure intercommunale, quand bien même la police spéciale demeurerait de la compétence du maire, notamment dans le cadre d'une mutualisation des PEI relevant de plusieurs communes, ou encore être confiés à des acteurs privés dans le cadre de marchés publics (JO Sénat, 27.06.2024, question n° 00076, p. 2950).
Lire la suite
Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 25.06.2024
icone source Jurisprudence

Circulation des poids lourds. Pouvoir du maire. Incidence pour les communes voisines

1. Lorsqu’une voie sur laquelle s’exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu’il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d’une autre commune. Il appartient au maire, dans l’exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines. Mais l’arrêté est pris par le seul maire. En l’espèce, une société de transport de bois avait demandé d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire règlementant la circulation des poids lourds. En retenant qu'une décision réglementant la circulation dans une commune doit, lorsqu'elle a des conséquences sur les conditions de circulation d'une voie située sur le territoire d'une commune voisine, être nécessairement prise en commun par les maires de ces communes, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 2. Ce n’est, par exception à ce qui vient d’être dit, que lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes (CE, 17 juin 2024, commune de Farino, n° 470189).   NDLR : la jurisprudence (CE, 9 mai 1980, commune de Champagne-de-Blanzac, n° 15533) a déjà considéré, en matière d'exercice du pouvoir de police de la circulation, que « la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires ».
Lire la suite
Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 28.05.2024
icone source JO AN - JO Sénat

Police de la publicité. Transfert des compétences

1. La police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes relève des prérogatives du maire, y compris dans les communes qui ne sont pas régies par un règlement local de publicité (RLP), dans lesquelles cette police était jusqu'à présent exercée par le préfet de département (art. L 581-3-1 du code de l'environnement). 2. Mais le sixième alinéa du A du I de l'article L 5211-9-2 du CGCT, modifié par la loi de finances pour 2024 et applicable depuis le 1er janvier 2024, prévoit, pour toutes les communes, un transfert dit « automatique » de la police de la publicité au président de l'EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP) dont elles sont membres lorsque celui-ci est compétent en matière de PLU ou de RLP. Par conséquent, il n'est plus prévu de transfert de la police de la publicité extérieure, des enseignes et préenseignes des maires vers les présidents des EPCI-FP qui ne sont pas compétents en matière de PLU et RLP : dans ce cas, c'est bien le maire qui est titulaire de cette police depuis le 1er janvier 2024. 3. Pour accompagner l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de ce transfert automatique au sein des EPCI-FP compétents en matière de PLU ou de RLP, une période transitoire de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2024, a été prévue par l'article 17 de la loi « climat et résilience ». Pendant cette période, les maires peuvent s'opposer au transfert automatique des pouvoirs de police au président de l'EPCI-FP. Dès lors qu'il y a eu au moins une opposition d'un maire au sein de l'EPCI-FP, le président de l'EPCI-FP peut renoncer à l'exercice de cette police sur l'ensemble du territoire intercommunal jusqu'au 31 juillet 2024. 4. Dans les EPCI-FP compétents en matière de PLU ou de RLP, l'automaticité du transfert mais aussi les droits d'opposition municipale et de renonciation intercommunale sont réactivés à la suite de l'élection d'un nouveau président d'EPCI-FP. Dans les autres EPCI-FP, ces règles s'appliquent également à la suite de la prise de compétence en matière de PLU ou de RLP par l'EPCI-FP (JO Sénat, 25.04.2024, question n° 08161, p. 1783).
Lire la suite

Dernière lettre parue

Lettres e-mail parues

Rechercher dans les lettres email