Voie publique. Dommage causé à l'usager. Responsabilité
Le dommage causé à l'usager d'une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l'objet d'un entretien normal, ou que le dommage résultait d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750).
Les trottoirs relèvent du domaine public routier au titre d'accessoire indissociable de la voie publique en application de l'article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899).
De même, une grille ou une plaque posée à l'horizontale sur la voie publique se confond avec cette voie dont elle constitue un accessoire indissociable. La grille assure une uniformité de la voie permettant aux usagers de se déplacer sans obstacles de nature à mettre en danger leur sécurité. Ainsi, une plaque d'égout sur une voie piétonne « constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci » et sa défectuosité ayant entrainé la chute d'un passant engage la responsabilité de la commune gestionnaire de la voie (CAA Versailles, 18 octobre 2018, n° 17VE02114). Même si des bouches à clé « permettent d'accéder à la canalisation du réseau d'assainissement », elles demeurent incorporées à la voie publique de sorte que le gestionnaire du réseau d'assainissement ne peut être responsable d'un accident du fait de ces ouvrages, n'étant « ni chargée de l'entretien de la voie publique, ni tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination » (CAA Nantes, 17 juin 2022, n° 21NT03394).
Le juge administratif n'écarte la responsabilité du gestionnaire de voirie qu'en présence d'une concession d'un ouvrage public. Le concessionnaire, recevant délégation de la construction de l'ouvrage et de son fonctionnement, peut être déclaré responsable d'un ouvrage incorporé à la voie publique. Ainsi en va-t-il d'une bouche d'égout à l'origine d'un accident, « accessoire du réseau d'assainissement métropolitain, dont l'entretien incombait (…) à la société Stéphanoise des eaux (CAA Lyon, 2 juin 2022, n° 21LY00249 : sans concession, une grille recouvrant un regard d'assainissement incorporé à une route relève de la responsabilité du gestionnaire de la voie, CAA Lyon, 28 juillet 2022, n° 20LY02594) (JO Sénat, 02.02.2023, question n° 03399, p. 736).
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