Exploitation d'une piscine. Recettes et dépenses assujetties à la TVA
Doivent être assujetties à la TVA les activités des organismes publics qui sont exercées ou qui peuvent potentiellement l'être par des opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d'entrer sur le marché considéré soit réelle, et non purement théorique.
L’absence de distorsions de concurrence est présumée en présence d'une piscine traditionnelle composée de bassins à vocation essentiellement éducative et sportive. Par conséquent, les droits d'entrée perçus sont placés hors du champ d'application de la TVA et les dépenses d'investissement afférentes à l'équipement ouvrent droit à l'attribution du FCTVA. L'exploitation d'un centre aqualudique par une collectivité locale sera quant à elle soumise à la TVA, que la concurrence avec un exploitant privé soit réelle ou simplement potentielle ; ce qui entraîne l'inéligibilité au FCTVA des dépenses afférentes à cet équipement.
Toutefois, l'exclusion de ces dépenses de l'assiette du FCTVA n'est pas défavorable aux collectivités locales, celles-ci disposant de la possibilité de récupérer la charge supportée par la voie fiscale (JO AN, 07.03.2017, question n° 88114, p. 2039).