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02 janvier 2025
Vie Communale
Jurisprudence 16.07.2024

Elu municipal refusant de tenir un bureau de vote. Démission d'office. Excuses valables

Un maire a saisi le tribunal administratif afin qu’il déclare démissionnaires d’office cinq conseillers municipaux qui avaient refusé d’exercer les fonctions d’assesseur dans les bureaux de vote de la commune lors des élections européennes du 9 juin 2024.

1. L’article L 2121-5 du CGCT prévoit que tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Dans ses jugements, le tribunal a rappelé que seul l’élu qui justifie, par la production de pièces précises, son incapacité à se rendre disponible pour assurer la tenue d’un bureau de vote en raison d’obligations personnelles ou professionnelles, dispose d’une excuse valable pour refuser de remplir ses fonctions d’élu et ne peut, par conséquent, être déclaré démissionnaire d’office.

2. Compte tenu des motifs d’absence et des éléments produits par chacun des cinq élus dont la situation était examinée, le tribunal a retenu que deux d’entre eux n’avaient pas suffisamment justifié de leur incapacité à se rendre disponible le 9 juin et il a déclaré ces deux élus démissionnaires d’office.

En revanche, il a jugé que trois de ces cinq élus justifiaient d’une excuse valable au sens de l’article L 2121-5 du CGCT et, pour ces derniers, il a rejeté la demande du maire.

Ainsi, constituent une excuse valable :

- l'absence de solution de garde pour ses enfants dont l'élue avait la garde le jour de l’élection et impossibilité de modifier le calendrier de garde avec le père de ses enfants ;
- la justification par les obligations professionnelles de l'élu (contrat de prestations de services prévoyant des interventions techniques le jour de l’élection) ;
- l'obligation de travailler le jour du scrutin dans le cadre de son activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées et handicapées avec l'impossibilité de se faire remplacer par un autre intervenant (TA Versailles, 21 juin 2024, s 24042292404304, 24043052404320 et 2404330).