Répartition de l’IFER. Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023
1. Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (art. 1379,11° du code général des impôts) et 50 % pour le département (art. 1586, 3° du CGI).
2. À l’intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l’EPCI de rattachement.
Depuis 2023, en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d’installation des centrales photovoltaïques (art. 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022).
Pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l’EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l’IFER (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 1 du CGI).
En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 2) :
- 20 % pour la commune membre de l’EPCI à FPU ; - 50 % pour l’EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI) ; - 30 % pour le département (JO Sénat, 22.02.2024, question n° 09238, p. 693).
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