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28 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Urbanisme
Jurisprudence / 05.11.2019
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Permis de construire. Affichage sur le terrain. Erreur. Déclenchement du délai de recours contentieux

La finalité de l'affichage du permis de construire n'est pas de permettre aux tiers d'en apprécier la légalité. 1. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R 600-2, R 424-15 et A 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. 2. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A 424-16 doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire (en l'espèce l'erreur portait sur la mention relative à la superficie du terrain d'assiette) (CE, 16 octobre 2019, n° 419756).
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Urbanisme
JO AN - JO Sénat / 03.10.2019
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Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT). Effets

1. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est transmise à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l’autorisation ou par l’architecte (art. L 462-1 et s. ; art. R 462-1 et s. du code de l’urbanisme). Le code ne prévoit pas de délai spécifique pour réaliser cette déclaration, mais il est dans l’intérêt du bénéficiaire de l’effectuer dès que possible afin de faire démarrer le délai de recours contentieux de 6 mois (art. R 600-3 du code de l’urbanisme). 2. A compter de ce dépôt, l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme dispose d’un délai de 3 ou 5 mois pour réaliser un contrôle administratif, dit récolement, lui permettant de constater, in situ si nécessaire, la conformité des travaux par rapport à l’autorisation obtenue et à ses prescriptions (art. R 462-6 et R 462-7 du même code). 3. Néanmoins, même en l’absence de récolement, la responsabilité individuelle pénale et civile du bénéficiaire de l’autorisation demeure susceptible d’être engagée. Parallèlement, en l’absence de dépôt de ladite déclaration, l’action pénale peut malgré tout être engagée par l’autorité compétente en matière de police de l’urbanisme. Celle-ci a pour but de constater l’infraction pénale en dressant un procès-verbal sous réserve du respect du délai de prescription de l’action publique des délits qui est de 6 années révolues (art. 8 du code de procédure pénale) (JO Sénat, 05.09.2019, question n° 11180, p. 4516).
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Urbanisme
Circulaire / 04.09.2019
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Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs. Autorisation d’urbanisme et classement. Note technique n° ECOI1919487C du 7 août 2019

La note technique n° ECOI1919487C du 7 août 2019 relative aux autorisations d’urbanisme et prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs (PRL) apporte des précisions sur l’interprétation de la réglementation en matière d’urbanisme et de tourisme, concernant les autorisations d’urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007, d’une part, et les prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, d’autre part. Permis d’aménager et autorisations d’urbanisme. Alors que la réforme de 2007 a substitué aux anciennes autorisations d’urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs un permis d’aménager (qui fixe notamment le nombre maximum d’emplacements la circulaire précise que « les autorisations d’urbanisme obtenues par les exploitants de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs antérieures à l’entrée en vigueur [de l’ordonnance de 2005 et son décret d’application du 5 janvier 2007] restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager ». « Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme », précisent-ils. Toutefois, le réaménagement du camping ou des parcs résidentiels de loisirs entraînant une augmentation de « plus de 10 % » le nombre d’emplacements par rapport à l’autorisation initiale devra nécessiter un nouveau permis d’aménager, « instruit selon les règles en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation (prise en compte de la loi littoral, zones de risque, etc.) ». Procédure de classement. Attestation du maire. S’agissant des prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, elle précise également que les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2019, exigent que « le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager, ainsi qu’au nombre d’emplacements réellement présents sur le terrain, dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée par le code de l’urbanisme ». Si les gestionnaires peuvent présenter « toute autre autorisation d'urbanisme antérieure valide », en revanche, « lors de toute nouvelle demande initiale de classement (suite à une création ou une extension), il est impératif que les exploitants produisent un permis d'aménager (ou une déclaration préalable pour les établissements de moins de 7 emplacements) ». Dans le cas où un exploitant serait, « pour des raisons légitimes », dans l'impossibilité de produire une autorisation d'urbanisme, une attestation délivrée par le maire « sera tolérée » pour le classement ou le reclassement. « Cette attestation indiquera le nombre d'emplacements à prendre en compte pour le classement, tel qu’il peut résulter des dossiers ou des archives de la mairie ou de la préfecture, le cas échéant la copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales devra être jointe à ladite attestation », détaillent les auteurs de la note.
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Urbanisme
JO / 24.06.2019
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Abords de monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole

Le décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 modifie les dispositions relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques afin de prendre en compte la possibilité pour l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale de proposer ces périmètres. Le décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Il prévoit également les modalités d'accès à un médiateur dans le cadre du recours du demandeur contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Il prévoit les modalités de mise à disposition du public de la décision du préfet de région prise suite au recours administratif de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme avec les dispositions législatives concernant, d'une part, le recours de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, d'autre part, le régime de travaux pour les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et les projets liés à la réhabilitation de l'habitat indigne. Enfin, le décret introduit une dispense de recours obligatoire à l'architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les constructions dont à la fois la surface de plancher ou l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m2.
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Urbanisme
JO AN - JO Sénat / 29.05.2019
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Frais de raccordement aux réseaux. Distance des 100 mètres

Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales. Par exception, les articles L 332-6 et L 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit ainsi la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Par dérogation, l'article L 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d'eau et d'électricité, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Le pétitionnaire pourrait alors engager, à tous moments, à l'encontre du maître d'ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement. Les sommes à restituer sont augmentées d'intérêts légaux majorés (JO Sénat, 23.05.2019, question n° 07118, p. 2727).
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