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28 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Vie Communale
Circulaire / 10.03.2020
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Addendum à l’instruction n° INTA2000662J du 16 janvier 2020. Comptabilisation des suffrages et validité des bulletins de vote (communes – 1 000 hab.)

Un addendum du 6 mars 2020 à l'instruction INTA2000662J apporte des précisions sur deux sujets : - la possibilité de présenter deux candidats supplémentaires par liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. La possibilité d’introduire deux candidats supplémentaires a pour objectif de limiter la tenue d’élections partielles en cours de mandat. Ces candidats ne sont pas obligatoires. Les listes sont libres de préciser ou non la mention « candidats supplémentaires » sur leur bulletin de vote. Dans certaines communes, certaines listes compteront uniquement le nombre de candidats nécessaires pour pourvoir le conseil municipal, et d’autres, un ou deux de plus. Certains électeurs pourraient s’en étonner, voire rayer les deux noms supplémentaires… ce qui entraînerait la nullité de leur bulletin. Le ministère appelle les présidents des bureaux de vote à sensibiliser les électeurs à ce propos pour éviter toute incompréhension ;- les règles de décompte des voix dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans ces communes, les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal avec possibilité de panachage. Une fiche figurant en annexe montre dans quels cas les bulletins sont bien valides, à l’aide d’exemples concrets. En règle générale, un bulletin est considéré comme valide dès lors qu’il est possible de prouver l’intention de l’électeur.
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Vie Communale
Jurisprudence / 27.02.2020
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Chemin rural. Obstacles. Compétence liée du maire (non). Procédure contradictoire (oui en l’absence d’urgence)

En l’absence d’urgence, le maire doit faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. Le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D 161-11 du code rural. Si les dispositions de l'article D 161-11 du code rural imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. L'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce (CE, 24 février 2020, SCIF des Fourneaux, n° 421086).
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Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 14.02.2020
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Bulletin municipal. Propagande électorale lors des élections municipales. Opposition

1. Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication en période électorale. Toutefois, conformément à l'article L 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Dans ces conditions, le bulletin municipal doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions. 2. Cette interdiction est également applicable aux propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux, y compris ceux n'appartenant pas à la majorité municipale qui ne doivent pas non plus répondre à des fins de propagande électorale. Ils doivent donc veiller à ce que les propos qu'ils tiennent dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin municipal ne répondent pas à des fins de propagande électorale, sous peine d'être sanctionnés devant le juge électoral et de se voir infliger une amende de 75 000 € en application de l'article L 90-1 du code électoral. Le Conseil d'État a considéré que si des articles publiés par l'opposition dans le bulletin municipal étaient susceptibles de revêtir le caractère d'une propagande électorale, leur publication n'engageait que la responsabilité de leur auteur (CE, 7 mai 2012, M. B., n° 353536). En d'autres termes, en ne disposant d'aucun droit de regard sur le contenu des tribunes d'opposition publiées dans les bulletins municipaux, la commune ne peut être regardée comme ayant accepté de diffuser un contenu susceptible de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L 52-1 du code électoral et par conséquent de l'avoir financé (JO Sénat, 16.01.2020, question n° 12936, p. 292).
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Vie Communale
JO / 13.02.2020
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Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Mesures concernant les collectivités territoriales

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 est relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.  Achats publics. Lors des travaux de démolition ou de réhabilitation, les maîtres d’ouvrage sont désormais tenus de réaliser un « diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux ». À partir du 1er janvier 2021, les collectivités et leurs groupements devront veiller, lors de leurs achats, à « réduire la consommation de plastique à usage unique et la production de déchets ». À la même échéance, elles devront faire en sorte que « 20 % à 100 % » de leurs biens acquis chaque année soient issus « du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées » (art. 58). Tous les pneumatiques qu’elles achètent doivent désormais être rechapés, « sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse » (art. 60). Les collectivités doivent aussi désormais permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire « d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables » (art. 57). Dépôts sauvages. Les maires peuvent infliger aux contrevenants une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € puis faire procéder d’office à l’enlèvement des déchets « aux frais de la personne mise en demeure » dans un délai ramené à 10 jours. Une astreinte journalière de 1 500 € par jour au maximum peut toujours être prononcée mais le montant de l’astreinte comme celui de l’amende sera désormais recouvré par la commune ou l’EPCI compétent. Epaves de voitures. Les maires peuvent désormais exiger des propriétaires, lorsque l’épave « peut constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique », qu’ils procèdent à son enlèvement. S’ils n’obtempèrent pas dans le délai prescrit (désormais porté à 10 jours minimum au lieu de 15), l’épave est considérée comme un déchet et le maire fait procéder à l’enlèvement (art. 93 et s.). Des décrets d’application sont prévus.
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