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Arrêté portant interdiction de détention et de consommation de protoxyde d'azote dit "gaz hilarant" sur la voie publique
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Revue : Pouvoirs de police et sécurité
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Arrêté portant interdiction de détention et de consommation de protoxyde d'azote dit « gaz hilarant » sur la voie publique.
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Le maire peut prendre un arrêté dans les conditions habituelles. A noter que l’article L 3611-3 du code de la santé publique interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement.
Le maire
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L 511-1,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 222-15, 223-1 et R 610-5,
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que le protoxyde d’azote (N20), aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz d’usage courant stocké dans des cartouches de Siphon alimentaires, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, et que celles-ci sont depuis quelques temps détournés de leurs usages initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire communal,
Considérant que le produit est transféré dans des ballons de baudruche afin d’être inhalé, ayant pour effet de multiplier les risques notamment d’asphyxie lorsque le sac plastique ou le masque recouvrent le nez et la bouche pour inhaler le protoxyde d’azote,
Considérant qu’il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique visant à prévenir les risques encourus par les personnes inhalant du protoxyde d’azote, notamment :
- un risque de brûlure des lèvres et de la gorge par le froid, une perte de réflexe, voir un risque de décès par manque d’oxygène lorsque les cartouches sont très concentrées,
Considérant que l’usage régulier du protoxyde d’azote, selon l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, peut entraîner les effets irréversibles suivants :
- confusion, désorientation, difficulté de coordonner les mouvements,
- altération de la mémoire,
- troubles de l’humeur de type paranoïaque,
- hallucination visuelle,
- troubles du rythme cardiaque,
Considérant par ailleurs que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur le domaine public, constituent des déchets qui polluent et portent atteinte à l’environnement,
Considérant que cette consommation peut constituer des atteintes à la santé et à la salubrité publiques et qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par l’inhalation du gaz protoxyde d’azote,
ARRÊTE
Article 1 : La détention, l’utilisation, l’abandon, la cession et la revente de gaz de protoxyde d’azote, quelque soit son conditionnement, sur la voie publique, dans les parcs et jardins ouverts au public, par des personnes mineures ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits.
Article 2 : L’usage détourné de protoxyde d’azote, à des fins récréatives ou incendiaires, sur le domaine public est interdit.
Article 3 : Il est interdit aux mineurs de posséder sur eux dans l'espace public du territoire de la commune des cartouches ou autres récipients sous pression contenant du gaz protoxyde d'azote.
Article 4 : Il est interdit de jeter ou d'abandonner dans l'espace public des cartouches ou autres récipients sous pression ayant contenu ou contenant du gaz protoxyde d'azote (N20).
Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté par :
- publication sur le site internet de la ville,
- ampliation du présent arrêté à Monsieur le Commandant de Police, Monsieur le Chef du Centre de Secours Monsieur le Chef de la Police Municipale,
Article dernier : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif ou sur le site https://citoyens.telerecours.fr/, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.