Recherche par arborescence
La disponibilité dans la fonction publique
Source : Commentaire
Revue : Fonction Publique Territoriale
Dernière mise à jour :
-
Fonctionnaire en fonctions >
-
Positions du fonctionnaire >
-
Disponibilité >
- Principes de la disponibilité
-
Disponibilité >
-
Positions du fonctionnaire >
L’article L 511-1 du code général de la fonction publique (CGFP) donne la liste limitative des 4 positions dans lesquelles un fonctionnaire peut être placé. Outre la position d’activité, le détachement et le congé parental, figure, selon le 3° du texte, la « disponibilité », qui fait l’objet des articles L 514-1 à L 514-8 pour la partie législative, les dispositions réglementaires restant celles des textes antérieurs à la publication du CGFP, actualisées le cas échéant.
I - La notion de disponibilité
A - Définition de la position de disponibilité
Reprenant les termes de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’article L 514-1 définit la disponibilité comme « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite »
Une exception est aussitôt apportée à ce principe par l’article L 514-2 qui prévoit que les droits à l’avancement sont conservés pendant une période de 5 ans au maximum en faveur de certains types de disponibilité, notamment celle qui est accordée pour élever un enfant.
B - Les cas de disponibilité
La disponibilité peut être accordée, selon le cas, soit à la demande du fonctionnaire, soit d’office si l’agent se trouve dans certaines situations. Très généralement, l’acceptation de la demande est subordonnée à l’intérêt du service, mais elle peut être accordée de droit.
Dans le cas particulier de la fonction publique territoriale, la disponibilité peut également être accordée au terme d’un détachement de longue durée dans une autre administration : dans ce cas, l’agent fait l’objet d’une réintégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, et est réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine : s’il refuse l’emploi proposé, il est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé.
La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, de droit ou seulement en fonction des nécessités du service.
C - Fin de la disponibilité
1. La réintégration
Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas 3 mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration 2 mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.
L’agent est alors réintégré dans les mêmes conditions que pour le détachement. La disponibilité se poursuit tant que la collectivité ne peut offrir un emploi correspondant au grade (art. L 514-1 et s.). Si tel est le cas, cette dernière doit saisir le CNFPT ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose un emploi correspondant à son grade ; l’agent ne bénéficie pendant ce temps d’aucun droit à rémunération (CE, 18 novembre 1994, n° 124899). La preuve de l’absence d’emploi vacant incombe à la collectivité (TA Pau, 10 avril 1997, n° 95127).
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois d’origine peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (art. L 514-8).
Ni l’éloignement géographique ni la situation familiale ne constituent des motifs légitimes de refus du ou des postes proposés (CAA Paris, 29 avril 2025, n° 23PA01818).
2. Modalités de la réintégration
La réintégration peut être demandée de façon anticipée : toutefois, elle est subordonnée, si elle avait été demandée pour raison de santé, à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
Le conseil médical est chargé de vérifier que l’état de santé justifie le renouvellement de la disponibilité, et sa consultation est obligatoire. Son avis peut être discuté en demandant l’annulation de la décision de l’autorité territoriale ayant suivi cet avis, le pouvoir du tribunal pouvant retenir ou écarter au vu des pièces du dossier et relevant une erreur d’appréciation (CAA Bordeaux, 4 octobre 2022, n° 20BX01665).
II - La disponibilité d’office
Elle peut être prononcée dans deux séries d’hypothèses.
A - Cas général
La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire. La durée de la disponibilité prononcée ne peut alors excéder 1 année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale et exceptionnellement une troisième année.
La décision plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CAA Marseille, 28 février 2025, n° 23MA00352).
B - Cas particuliers
Sont également placés d’office en position de disponibilité :
- les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du gouvernement ou du Parlement français ou européen, et ce, pour la durée de leur mandat (décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, art. 10) ;
- les fonctionnaires qui, parvenus à l’expiration d’une période de détachement, de mise hors cadre ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. La disponibilité est donnée pour une durée maximale de 3 ans.
C - Contentieux
Le juge exerce son contrôle sur la régularité de la procédure ayant abouti à la mise en disponibilité d’office de l’agent, notamment sur la consultation éventuellement nécessaire du conseil médical. Une absence de consultation entraîne l’irrégularité de la décision (CAA Marseille, 31 mai 2024, n° 23MA00712). Il en est de même pour une irrégularité dans la consultation si elle est de nature à priver l’agent d’une garantie et à exercer une influence sur le sens de la décision, donc sur sa régularité (CAA Lyon, 12 juin 2024, n° 23LY00771).
Le contrôle s’exerce également sur le fait que le poste de remploi proposé soit similaire à celui détenu antérieurement, en comparant notamment le niveau des rémunérations et l’étendue des responsabilités (CAA Toulouse, 10 octobre 2023, n° 21TL03792).
III - La disponibilité sur demande du fonctionnaire
Deux situations peuvent alors se présenter : en règle générale, la demande de mise en disponibilité peut être accordée ou refusée ; mais, dans certains cas, la disponibilité est de droit.
A - Disponibilité et intérêt du service
Si le fonctionnaire a toujours la possibilité de demander sa mise en disponibilité, l’acceptation de sa demande est toujours subordonnée aux contraintes des nécessités du service.
La disponibilité peut être accordée pour des motifs très larges.
1. Pour effectuer des études
Il doit alors s’agir d’études ou encore de recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut excéder 3 années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
2. Pour des convenances personnelles
La durée de la disponibilité ne peut excéder 5 années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total 10 années pour l’ensemble de la carrière. Le fonctionnaire stagiaire peut, au même titre, bénéficier d’un congé sans traitement de 3 mois au maximum (décret n° 92-1194 du 4 novembre l992, art. 14) : cette disponibilité ne peut être prononcée que sur demande de l’agent (CAA Nancy, 3 décembre 1998, n° 94NC00923).
Le cas le plus fréquent de demande de cette disponibilité est lié à des raisons familiales (suivre un conjoint muté dans une autre ville ou pour élever un enfant).
3. Pour créer une entreprise
Il doit s’agir alors de la création ou de la reprise d’une entreprise, notamment si cette dernière est en situation difficile : l’agent doit avoir accompli au moins 3 années de service effectif dans la fonction publique.
La mise en disponibilité ne peut alors excéder 2 années La commission de déontologie peut être amenée à se prononcer sur la compatibilité de l’action envisagée avec les fonctions de l’agent (CAA Nantes, 3 juin 2025, n° 24NT01817 : pour une infirmière créant une entreprise de « coaching et soutien scolaires »).
Dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d’emplois, l’activité professionnelle peut même être prise en compte pour l’avancement de grade (art. L 514-5 du CGFP).
Selon l’article L 514-2, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant conserve, pendant une durée maximale de 5 ans, ses droits à l'avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
B - La disponibilité de droit
La disponibilité de droit est accordée sur simple demande du fonctionnaire et s’explique par des nécessités personnelles et familiales. Elle est ainsi prévue dans les cas suivants.
1. Pour donner des soins
Il s’agit de soins au conjoint, au partenaire d’un PACS, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave.
Il peut s’agir aussi d’élever un enfant âgé de moins de 12 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, disponibilité qui peut être renouvelée sans limitation ; le fonctionnaire stagiaire peut, pour les mêmes raisons, bénéficier d’un congé d’un an renouvelable deux fois (art. R327-44 du code général de la fonction publique).
2. Pour suivre son conjoint
Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité est accordée pour 3 ans, mais est renouvelable sans limitation ; cependant la réintégration n’est automatique que si la durée n’a pas excédé 3 ans : au-delà, une des 3 premières vacances de poste devra être proposée à l’agent (art. L 514-6).
3. Pour exercer un mandat local
Cette disponibilité est accordée pour la durée du mandat à exercer (art. 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). Elle peut d’ailleurs succéder à une première disponibilité demandée pour convenances personnelles (ex. : pratique d’une campagne électorale) et s’achever par la démission des fonctions issues de l’élection, la réintégration devant alors se faire dans les conditions habituelles (CE, 20 février 2018, n° 401731).
La possibilité de bénéficier de la mise en disponibilité de droit constitue ainsi un avantage non négligeable pour la fonctionnaire public ; pour le cas où elle est subordonnée aux nécessités du service, le juge exerce son contrôle sur la réalité des motifs ayant conduit à un éventuel refus.