L'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 a été prise sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.
Son article 1er prévoit que le régime de l'adoption simple fait désormais l'objet de dispositions propres alors que le code civil procédait jusque-là par simple renvoi aux dispositions applicables à l'adoption plénière.
L'article 16 concerne l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et seront applicables aux instances introduites à compter de cette date.
Un arrêté du 30 novembre 2022 précise que la publication au Journal officiel des demandes de changement de nom sera désormais gratuite et non plus facturée 110 €, dès le 1er janvier 2023.
La circulaire n° JUST2233405C du 2 décembre 2022 définit un cadre général aux annonces de décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches dans le contexte d'une enquête judiciaire, et ce, afin d'harmoniser les bonnes pratiques à mettre en œuvre lors des différentes démarches consécutives au décès.
La circulaire précise notamment que, lorsque les circonstances l'exigent, et en accord avec l'autorité judiciaire, le maire de la commune de résidence du défunt peut être amené à réaliser l'annonce du décès.
1. L'article L 2223-18-2 du CGCT prévoit que : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».
2. La circulaire du 14 décembre 2009, afin d'apporter des précisions sur la notion de « dispersion en pleine nature », qui ne fait l'objet d'aucune définition juridique, se réfère à la notion « d'espace naturel non aménagé » afin de souligner l'incompatibilité de cette hypothèse de dispersion des cendres avec la notion de propriété particulière. La loi du 19 décembre 2008 a en effet introduit plusieurs dispositions visant à mettre en échec toute tentative d'appropriation privative des cendres, auxquelles sont dus, aux termes de l'article 16-1-1 du code civil : « respect, dignité et décence » et qui ne peuvent être conservées à domicile, ni divisées.
Dans cette perspective, la dispersion des cendres en « pleine nature » a notamment pour objet de garantir la possibilité pour toute personne d'accéder au lieu auquel les cendres ont été dispersées, notamment aux fins de recueillement. Ainsi, a été jugée fautive la décision unilatérale de dispersion des cendres dans une propriété particulière par le père d'un défunt, en l'absence de directives laissées par celui-ci avant son décès, privant de ce fait la veuve et le jeune fils du défunt de la possibilité de venir se recueillir sur le lieu de dispersion, du fait des relations conflictuelles existant au sein de la famille (CA Grenoble, 17 mai 2016, M. T. c./ Mme G., n° 15/00651).
La circulaire prévoit par ailleurs certaines possibilités de dispersion sur une propriété particulière, sous réserve de l'accord du propriétaire du terrain, dans la mesure où il s'agit de grandes étendues accessibles au public, telles que des champs, prairies ou forêts.
Dès lors, il n'apparaît pas que la circulaire du 14 décembre 2009 ait contrevenu à l'esprit de la loi du 19 décembre 2008 en se référant à la notion « d'espace naturel non aménagé » pour préciser l'hypothèse de « dispersion en pleine nature » des cendres prévue par l'article L 2223-18-2 du CGCT.
Le taux de réponse par Internet au recensement de la population a fortement progressé ces dernières années pour atteindre 63 % des ménages lors de l'enquête 2022. Cette hausse du recours à Internet entraîne une baisse des coûts pour les communes chargées de la collecte du recensement, que la méthode de calcul de la dotation forfaitaire de recensement retranscrit.
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) va mener une nouvelle évaluation des coûts du recensement pour les communes. L'INSEE rendra compte de cette évaluation à la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population qui pourra ensuite proposer des modifications des dispositions réglementaires relatives au recensement de la population.
Cas d'un enfant décédé
Une administrée va confirmer son choix de changement de nom. L’un de ses enfants est né en août 2020 et décédé en novembre 2020. Ce changement de nom a-t-il un impact sur le nom de l'enfant décédé ?
Dans le cas d’un enfant décédé, tout changement de nom de l’enfant est impossible. Aucune disposition ne permet actuellement de modifier le nom d'un enfant décédé.
En revanche, au vu de la circulaire n° JUSC2215808C du 3 juin 2022, une mention marginale concernant la mère doit être portée sur l'acte de naissance de l'enfant, mais non sur l'acte de décès.
Cas des enfants de plus de 13 ans
Les autres enfants âgés de plus de 13 ans n’ont pas donné leur consentement. Sont-ils impactés par le changement de nom de leur mère ?
Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur lorsqu’ils ont moins de 13 ans, et avec leur consentement au-dessus de cet âge : qu'ils soient majeurs ou mineurs, a priori, compte tenu de la rédaction de l’article 61-3-1 du code civil qui précise que « le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de 13 ans. Au-delà de cet âge, leur consentement est requis ».
A défaut de consentement de l’enfant de 13 ans et plus, seul le nom du parent bénéficiaire du changement de nom, désigné dans l’acte de l’enfant, est modifié. Le changement de nom n’emporte alors aucune conséquence sur le nom de l’enfant.
Dans le cas du mariage dont l'un des futurs époux est étranger, le certificat de célibat doit-il être traduit et daté de moins de 6 mois ?
Le certificat de célibat est un document ayant pour objectif de prouver la situation matrimoniale (célibataire) de son détenteur. Il est délivré à des fins administratives par les services consulaires dont relève le lieu de résidence du demandeur. Sauf indication contraire, les actes délivrés à l’étranger sont valables 6 mois.
S'il émane d'une autorité étrangère, le certificat doit respecter les formes habituellement exigées au sujet des documents étrangers. Il doit être accompagné de sa traduction en langue française s'il est rédigé dans une autre langue. Il doit également être légalisé ou apostillé, sauf cas de dispense prévue par une convention internationale.
La traduction doit être effectuée soit en France par un traducteur expert judiciaire près la cour d'appel, soit par l'ambassade ou le consulat du pays qui a établi l'acte, soit à l'étranger par l'ambassade ou le consulat de France récemment établi (depuis moins de 6 mois sauf dispositions contraires d'une loi étrangère).
Si l’officier d’état civil a un doute sur un document d’état civil présenté, il pourra saisir le procureur de la République.
Où faut-il publier les bans dans le cas où un des futurs époux habite en Angleterre ?
1. L’article 166 du code civil indique que « La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence ».
Selon l’Instruction générale de l’état civil, si la publication en vue du mariage célébré en France concerne un Français, domicilié ou résidant à l'étranger, l'officier de l'état civil adresse directement la demande de publication à l'Ambassade de France ou au consulat français territorialement compétent.
S'il en ignore le siège, il peut adresser la demande au service de la valise diplomatique (IGREC n° 332). Voici le lien pour ce faire : https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/0aea16db-9b83-49a0-ad88-a9d33e41870e
2. En revanche, pour un étranger, la publication est nécessaire si le domicile du futur époux est situé à l'étranger ou si sa loi nationale l'exige. La durée et les formes de la publication sont alors fixées par cette loi.
Si la publication est exigée, c'est cette personne qui doit engager les démarches nécessaires auprès de l'autorité étrangère compétente.
L'officier de l'état civil français n'est ici tenu à aucune diligence. Le futur époux de nationalité étrangère doit produire :
- soit un certificat de l'autorité étrangère attestant de la publication selon les formes prévues par la loi locale et de l'absence d'opposition ;
- soit la preuve que la loi de son pays ne prévoit aucune publication. Cette preuve est apportée ordinairement par un certificat de coutume.
Le tableau récapitulatif donné par l'IGREC (IGREC, n° 539-1) montre que seule une minorité d'Etats étrangers impose une publication préalable : Andorre, Bénin, Burundi, Burkina, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Espagne, Grèce, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Italie, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Maurice, Monaco, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Portugal, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Tchad, Togo, Uruguay. Ce tableau doit être réactualisé en tenant compte de la suppression de la publication, depuis le 1er janvier 2000 : en Belgique (loi 4 mai 1999) ; en Suisse (loi 26 juin 1998 modifiant C. civ.).
L'officier de l'état civil n'a pas, en principe, à s'assurer que la publication a eu lieu : la loi étrangère n'est pas en effet compétente pour régir la forme d'un mariage célébré en France (IGREC n° 541).
Si l'autorité étrangère fait connaître qu'elle refuse de procéder à la publication, le mariage peut être célébré en France sans autre délai, si toutes les autres conditions sont remplies. Si l'autorité étrangère ne répond pas à son ressortissant, on peut considérer que ce silence vaut refus une fois écoulé un délai de réponse raisonnable. Ni la loi ni l'IGREC ne fixent ce délai. Sous réserve de l'avis des procureurs de la République compétents, il est possible de proposer, en tenant compte des difficultés spécifiques à chaque pays concerné, une attente allant de 1 à 2 mois.
Quelles sont les règles concernant la délivrance d’une copie intégrale d’acte de naissance avec une mention « Répertoire Civil » ?
1. L'inscription au répertoire civil fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance des intéressés. Cette mention est constituée par l'indication « RC » suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé (art. 1059 du code de procédure civile).
2. L’article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil indique que « Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil ».
Par conséquent, l'acte de naissance avec une mention RC n'est communicable qu'aux personnes précitées.
L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a mis en place un nouveau service facilitant la prise de rendez-vous en mairie pour l'établissement des passeports et cartes d'identité.