Un arrêté du 18 octobre 2024 apporte un correctif à la liste des digues domaniales dont la gestion a été transférée aux groupements de collectivités territoriales compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer.
Dans une instruction du 28 octobre 2024, le Premier ministre demande aux préfets de lui faire remonter des projets locaux ralentis ou empêchés par la complexité de la réglementation, portés par des acteurs économiques ou des collectivités territoriales. La liste de ces projets, qui doit être réalisée en lien étroit avec les élus locaux, devra être fournie d’ici au 20 novembre 2024. Charge ensuite aux services du Premier ministre de proposer aux préfets des solutions dans un délai de 2 mois.
Un arrêté du 2 octobre 2024 apporte des modifications s’inscrivant dans le cadre du chantier de la réforme des redevances des agences de l’eau prévues par la loi de finances pour 2024. Elle vise à promouvoir une meilleure performance des services d’eau et d’assainissement pour inciter les collectivités gestionnaires à améliorer leurs infrastructures et ainsi réduire les fuites d’eau potable et les rejets de polluants dans le milieu.
1. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L 5211-9-2 du CGCT que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l’EPCI à fiscalité propre, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage :
- d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet ;
- et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de 2 ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
2. En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre de l’Intérieur contre une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant la condamnation de l’État à indemniser la société Groupama à hauteur de 1 158 660,40 €. Cette indemnité couvre les préjudices causés par l’occupation illégale de terrains appartenant à une société, dont Groupama avait assumé la charge en tant qu'assureur. Le litige portait sur le fait que la commune, bien qu'ayant interdit le stationnement des gens du voyage hors de l'aire d’accueil autorisée, n’avait pas encore mis en place une aire de grand passage prévue par un schéma départemental de 2013. Le préfet avait refusé d’exécuter l’arrêté de mise en demeure du maire demandant l’évacuation des occupants, justifiant ce refus par l’absence de cette aire.
Cependant, le Conseil d’État a jugé que ce refus était illégal car la commune avait rempli ses obligations initiales en aménageant une première aire d’accueil, et le délai imparti pour l'aire de grand passage n'était pas expiré. En conséquence, la responsabilité de l'État a été retenue pour le retard dans l'évacuation forcée.
Il ressort des dispositions législatives, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 dont elles sont issues, que la création du référent déontologue de l'élu local répond à une visée préventive d'aide et d'accompagnement des élus locaux dans l'application et le respect des principes déontologiques fixés par la charte de l'élu local et que le législateur, en créant un régime propre au référent déontologue, n'a pas entendu soumettre ce dernier, dans son domaine de compétence, aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (création de la nouvelle profession d'avocat).
1. Dans le périmètre de protection rapprochée d'un champ captant, est illégale une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine sans que soit recherché si les eaux qu'elle produit sont susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
2. En l’espèce, le maire avait refusé un permis de construire en se basant notamment sur l’interdiction de construction dans le périmètre de protection d’un champ captant. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que l’interdiction générale et absolue de construire dans ce périmètre, sans évaluation de la pollution potentielle, était illégale. La décision du maire a donc été annulée.
La décision par laquelle l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L 1321-2 du code de la santé publique, détermine, autour du point de prélèvement, un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
L'article L 228-2 du code de l'environnement oblige à aménager des itinéraires cyclables lors de la création ou rénovation de voies urbaines, imposant cette responsabilité aux collectivités locales et établissements publics intercommunaux. La loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 a élargi les options d’aménagements possibles, incluant pistes, bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontre, et marquages au sol, définis dans le code de la route.
La cour a jugé que les aménagements envisagés par une métropole, tels qu'une « zone 30 », n’étaient pas conformes aux exigences légales et a confirmé l’annulation du refus de cette métropole de réaliser des aménagements cyclables supplémentaires sur les tronçons concernés.
Un syndicat de gestion des déchets exerçant des activités mixtes peut bénéficier du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour ses activités non soumises à la TVA.
Les activités de collecte (non soumises à TVA) et celles de traitement et valorisation (soumises à TVA) constituent des secteurs distincts, tant sur le plan fiscal que réglementaire.
Ainsi, les dépenses d'investissement liées à la collecte des déchets doivent être considérées séparément de celles du traitement et de la valorisation pour l'examen de l'éligibilité au FCTVA.
La communauté d’agglomération du Pays basque avait voté, le 23 mars 2024, une augmentation du taux de la cotisation foncière des entreprises, le portant de 28,49 % à 29,91 %. À la demande du préfet, qui contestait cette hausse comme illégale, la juge des référés du Tribunal administratif de Pau a suspendu cette décision le 22 août 2024.
En appel, le juge des référés de la Cour administrative de Bordeaux a confirmé cette suspension considérant « qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération de la collectivité et confirme la suspension décidée par le tribunal. Il estime qu’aucun élément au dossier ne permet de corroborer les explications de la communauté d’agglomération selon lesquelles elle aurait choisi, pour augmenter le taux de la cotisation foncière des entreprises, d’utiliser la réserve d’augmentation qu’elle aurait constituée en ne procédant à aucune augmentation de cet impôt durant les 3 années précédentes. Il relève également que rien n’indique que les élus aient été éclairés sur ce choix, ni que l’administration fiscale en ait été régulièrement informée ». En conséquence, le nouveau taux de fiscalité ne pourra pas être appliqué en attendant la décision définitive sur la légalité de cette délibération.
Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de Metz Métropole contre la décision du préfet de la Moselle qui s’opposait à son changement de nom en « Eurométropole de Metz ».
Le tribunal a rappelé que la loi permettait au préfet de s’opposer à ce changement de nom, sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le tribunal a estimé qu’aucune circonstance locale particulière ne justifiait ce changement de nom, soulignant que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen, et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ».
Ce jugement peut faire l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy dans un délai de 2 mois.
Dans le cadre du nouveau schéma de financement des collectivités locales issu de la réforme de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est devenue l’imposition de référence pour l’application des règles de lien selon la variation différenciée entre les taux des impôts locaux.
Ainsi, à compter des impositions établies au titre de l’année 2023, lorsqu’ils recourent à la variation différenciée, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent moduler les variations des taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de la TFPB dans le respect des règles suivantes.
Pour les EPCI à fiscalité additionnelle, d’une part les taux de la CFE et de la THRS ne peuvent pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB ou que le taux moyen pondéré (TMP) des taxes foncières, d’autre part, le taux de la TFPNB ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB (art. 1636 B sexies, I, 1, b du code général des impôts). Dans ces deux cas, les variations sont celles de l’année N, c’est-à-dire celles constatées entre N-1 et N.
Les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) obéissent aux mêmes règles pour le calcul des variations de taux, à l’exception toutefois de dispositions spécifiques appliquées à la CFE : ces EPCI ne font pas l’objet d’encadrement pour faire varier à la baisse le taux de CFE ; en revanche, à la hausse, l’augmentation du taux de CFE est limitée à la variation du TMP, de la TFPB ou du TMP des taxes foncières constatée sur son territoire entre N-2 et N-1 ou, en l’absence de variation sur cette période, entre N-3 et N-2 (art. 1636 B decies II, 1° à 3° du code général des impôts). Ces dispositions, spécifiques à la CFE, ne s’appliquent pas à la variation différenciée du taux de THRS d’un EPCI à FPU.
Dans le cadre d'une promesse de vente, sachant que le conseil communautaire a délégué au Président la possibilité de « réaliser, modifier, tout acte lié à une acquisition, une cession, un échange immobilier ou à l'exercice de droit immobilier », est-il nécessaire de prendre une décision ou celle-ci n'est utile que lors de l'achat ?
1. L'article L 2122-22 du CGCT, qui énumère très précisément les attributions qui peuvent être déléguées par le conseil municipal au maire, n'est pas applicable aux EPCI et à leurs présidents (CE avis, 17 décembre 2003, préfet du Nord, n° 258616). Si les dispositions de cet article peuvent éventuellement servir de référence aux EPCI, leurs organes délibérants peuvent aller au-delà de ce qui est autorisé pour le conseil municipal, sous réserve que les délégations consenties n'empiètent pas sur les attributions réservées par l'article L 5211-10 du CGCT aux assemblées délibérantes des EPCI.
Les attributions qui ne peuvent faire l'objet d'une délégation de la part de l'organe délibérant sont les suivantes :
- vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- approbation du compte administratif ;
- dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L 1612-15 du CGCT ;
- décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'EPCI ;
- adhésion de l'EPCI ;
- délégation de la gestion d'un service public ;
- dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
2. En l'espèce, la délégation de « réaliser, modifier, tout acte lié à une acquisition, une cession, un échange immobilier ou à l'exercice de droit immobilier » ne fait pas partie des exceptions listées dans cette article. Ainsi, la promesse de vente peut être signée directement par le président sans la prise nécessaire d'une décision mais il convient que les sommes correspondantes aient été prévues au budget.
Pour accompagner la réforme des redevances des agences de l'eau, qui s'appliquera en 2025, une foire aux questions est disponible en ligne.
En vue de l’interdiction de location des logements classés G à partir de janvier 2025, le réseau Cler publie un guide pour outiller les collectivités dans la mise en application de cette nouvelle norme de décence énergétique des logements.
Après avoir accompagné 9 territoires dans la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Intercommunalités de France et l’Association nationale des élus des bassins (ANEB) ont lancé un second appel à partenaires pour poursuivre cet accompagnement à l'échelle nationale.
L’AMF met à la disposition des intercommunalités un outil pour les aider à construire leur pacte financier et fiscal.
Intercommunalités de France propose un guide concertation alimenté par une enquête auprès de 220 intercommunalités, portant sur leurs pratiques participatives, et complétée d’une quinzaine d’entretiens de terrain.
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