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Lettre d'information juridique n° 269
février 2023
Textes du mois

Élus victimes d’agression

Associations d'élus pouvant se constituer partie civile

Covid-19

Rétablissement du jour de carence

Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Création de nouveaux programmes

Transition écologique

Modalités de déploiement du fonds vert

Jurisprudence

Expropriation pour cause d'utilité publique

Possibilité de prendre plusieurs arrêtés successifs pour un même projet

"Foire aux questions"

Document attaquable devant le juge administratif

Résiliation d’un contrat public

Possibilité d’opposition de la personne publique

Plan de déplacements urbains

Insuffisances dans le rapport environnemental

Questions d'actualité

Compte rendu d'activités des intercommunalités

Règles relatives à la communication

Contrôle des équipements sportifs

Accidents liés au basculement de cages de buts

IFER. Répartition dans le bloc communal

Commune hébergeant le parc éolien

SCoT et PLU. Publication sur le portail national de l'urbanisme

Caractère exécutoire. Echéance du 1er janvier 2023

Syndicats supra-communautaires

Situation au 1er janvier 2026

Courrier des lecteurs

Redevance d’assainissement

Tarifs différenciés

Dossier
Informations pratiques

Amortisseur électricité

Collectivités locales et leurs groupements

Piscines des collectivités locales

Analyse comparative du coût de fonctionnement

Aménagements cyclables

Appel à projets

Modèles

Entente intercommunale

Convention portant constitution d’une entente intercommunale

Modèles

Entente intercommunale

Délibération du conseil communautaire portant constitution d'une entente intercommunale

Modèles

Entente intercommunale

Délibération d'approbation/ratification d’une décision émise par la conférence de l’entente intercommunale

Textes du mois

Élus victimes d’agression

Associations d'élus pouvant se constituer partie civile

La loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 prévoit que les associations d'élus pourront se constituer partie civile pour soutenir, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression. Sont concernés pour les élus municipaux : l’Association des maires de France (AMF), toute autre association nationale qui défend les intérêts de ces élus et ses associations départementales.

  • Loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression - JO n° 0021 du 25 janvier 2023

Covid-19

Rétablissement du jour de carence

Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 prévoit que les arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence pour les personnes testées positives au Covid-19 ne seront plus possibles à compter du 1er février 2023.

  • Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 - JO n° 0024 du 28 janvier 2023

Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Création de nouveaux programmes

Un arrêté crée 9 programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie, à la suite de l’appel à programmes de 2022. Décrits en annexe, ils sont éligibles au dispositif des certificats d’économies.

  • Arrêté du 12 janvier 2023 relatif à la création de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie - JO n° 0017 du 20 janvier 2023

Financement participatif (crowdfunding)

Expérimentation

L'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 prévoit qu'à titre expérimental, et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers (organisme public ou privé), sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif (Crowdfunding).

Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Un arrêté précise la composition du dossier de candidature qui devra être déposé au plus tard le 31 mars 2024 auprès du préfet. Les collectivités et leurs établissements publics s'engagent à clôturer la période de levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2024.

  • Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances - JO n° 0024 du 28 janvier 2023

Sécurité sanitaire de l'eau

Zone de captage

Un arrêté du 3 janvier 2023 est relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution. Ce plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau vise à prévenir et à maitriser les risques sur la chaîne de production et de distribution de l'eau.

  • Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution - JO n° 0009 du 11 janvier 2023

Transition écologique

Modalités de déploiement du fonds vert

La circulaire n° TREL2235937C du 14 décembre 2022 est relative au déploiement du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert).

Ce fonds vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l’adaptation au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie. Il est destiné à toutes les collectivités territoriales. Sa gestion est déconcentrée au niveau des préfets de région et de département et ses enveloppes financières sont fongibles entre les différentes mesures proposées.

  • Circulaire n° TREL2235937C du 14 décembre 2022 relative au déploiement du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert)
Jurisprudence

Expropriation pour cause d'utilité publique

Possibilité de prendre plusieurs arrêtés successifs pour un même projet

Selon l'article L 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique.

Le Conseil d’Etat juge que ni cette disposition ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose que l'ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique fasse l'objet d'un unique arrêté de cessibilité. 

"Foire aux questions"

Document attaquable devant le juge administratif

Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.

Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique

Taxation d'office

Les entreprises dont les activités conduisent à rejeter des éléments polluants dans le milieu naturel sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Ces redevances sont recouvrées par les agences de l’eau. Une société n’ayant pas mis en œuvre de dispositif agréé de suivi régulier des rejets de substances polluantes, mais ayant adressé dans les délais impartis les déclarations, ne pouvait être soumise à la procédure de taxation d’office.

Résiliation d’un contrat public

Possibilité d’opposition de la personne publique

Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

Plan de déplacements urbains

Insuffisances dans le rapport environnemental

L'annulation de la révision du plan de déplacements urbains de l'agglomération de Toulouse (art. L 1214-1 et L 1214-9 du code des transports) pour insuffisances dans le rapport environnemental est confirmée en appel.

Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale (art. L 122-6 et R 122-20 du code de l'environnement) ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Questions d'actualité

Compte rendu d'activités des intercommunalités

Règles relatives à la communication

1. L'article L 5211-39 du CGCT dispose que « Le président de EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le président de l'EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI ».

2. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé un article L 5211-40-2 au sein du CGCT qui permet aux conseillers municipaux, qui ne sont pas membres de l'organe délibérant d'un EPCI, de disposer du même degré d'information que les conseillers municipaux qui le sont. Cet article reprend l'obligation de transmission du rapport d'activité prévu à l'article L 5211-39 du CGCT, mais prévoit plus largement que « Les conseillers municipaux des communes membres d'un EPCI qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération ». Ils reçoivent ainsi la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant. Ils sont également destinataires de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L 2121-12 du CGCT. Ils reçoivent également le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, communiqué deux mois avant l'examen du budget et prévu à l'article L 2312-1 du CGCT. Enfin, ils sont destinataires dans un délai de 3 mois du compte rendu des réunions de l'organe délibérant des EPCI desquels la commune est membre.

3. Dans l'hypothèse où le président de l'EPCI ne remplirait pas l'obligation qui lui est faite par la loi de remettre aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement un rapport annuel d'activité, il apparaît que la seule solution juridique est un recours contentieux devant le juge administratif contre la décision expresse ou implicite de refus du président de se conformer aux dispositions législatives susvisées (JO Sénat, 14 mai 2007, question n° 26700, p. 1018).

Il en va de même pour le refus opposé par les représentants de la commune de rendre compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI.

Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle le maire refuserait d'inscrire à l'ordre du jour au moins 2 fois par an la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune, les conseillers municipaux pourraient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, mobiliser l'alinéa 2 de l'article L 2121-9 du CGCT qui prévoit que « [le maire] est tenu de (…) convoquer [le conseil municipal] dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ».

Contrôle des équipements sportifs

Accidents liés au basculement de cages de buts

Le décret n° 2016-481 du 18 avril 2016 fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les panneaux (buts) de basket-ball. Ce décret renvoie à la norme NFS 52-409 relative aux modalités de contrôle des buts sur site, publiée par l'Agence française de normalisation (AFNOR).

Ainsi, ces équipements doivent faire l'objet d'essais sous charge lors de leur installation et, par la suite, tous les 2 ans pour s'assurer de leur entretien et de leur solidité, et ce, afin de limiter les risques liés à leur utilisation. Ces essais sous charge sont complétés par des contrôles opérationnels semestriels ou, pour les équipements en accès libre, trimestriels.

Au regard de ces exigences de sécurité, comme de la difficulté à élaborer un indicateur objectif de fréquentation s'agissant d'équipements en accès libre, aucune modulation de la fréquence de contrôle de ces équipements ne semble envisageable sans risque pour la sécurité des usagers.

En tout état de cause, la taille de la commune ne paraît pas donner une indication suffisante du niveau de risque, celui-ci étant lié soit à la mauvaise utilisation de ces équipements, notamment lorsque ces derniers sont en accès libre, soit à leur mauvais entretien ou à leur vieillissement. Dans ce contexte, les communes, notamment rurales qui souhaiteraient un appui dans la mise en œuvre des normes de sécurité peuvent prendre contact avec les services départementaux de l'Etat, en charge des sports, pour définir les meilleures modalités d'information du public, d'entretien et de maintenance des équipements.

IFER. Répartition dans le bloc communal

Commune hébergeant le parc éolien

1. La répartition de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) relative aux éoliennes terrestres entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre varie selon le régime fiscal de ce dernier (art. 1379, 1379-0 bis, 1609 quinquies C, et 1609 nonies C du code général des impôts).

En présence d'un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), les communes perçoivent 20 % du produit de cette composante.

En revanche, en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), ces derniers se substituent à leurs communes membres pour la perception de cette composante, et en perçoivent ainsi 70 %. Cette substitution s'inscrit directement dans la logique de l'intégration fiscale des communes membres d'un EPCI à FPU. 30 % de la composante de l'IFER revient au département (art. 1586 du code général des impôts).

2. Toutefois, compte tenu des conséquences sonores et visuelles qui peuvent résulter de ces constructions, l'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition du produit de l'IFER entre les communes et leurs EPCI. Pour les éoliennes terrestres installées à compter du 1er janvier 2019, les communes d'implantation perçoivent ainsi 20 % du produit de l'IFER afférent, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI de rattachement.

3. Par ailleurs, au sein des EPCI à FPU, les communes membres perçoivent une attribution de compensation versée par l'EPCI visant à assurer la neutralité budgétaire, à hauteur des charges transférées, du passage à la fiscalité professionnelle unique (art. 1609 nonies C, V du code général des impôts). A ce titre, il est loisible à l'EPCI et à ses communes membres de décider de réviser le montant de l'attribution de compensation afin d'y inclure tout ou partie de la dynamique de l'IFER éolien.

En outre, dans un EPCI à FEU, les communes d'implantation des installations utilisant l'énergie éolienne ainsi que les communes limitrophes membres de l'EPCI perçoivent une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées à ces installations (art. 1609 quinquies C, III, 4 du code général des impôts).

SCoT et PLU. Publication sur le portail national de l'urbanisme

Caractère exécutoire. Echéance du 1er janvier 2023

1. La publication dématérialisée des documents d'urbanisme sur le portail national de l'urbanisme est une obligation depuis le 1er janvier 2020. Le site « Géoportail de l'urbanisme » constitue ce portail national.

2. Mais, à compter du 1er janvier 2023, la publication des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) sur le portail national de l'urbanisme devient, avec la transmission au préfet au titre du contrôle de légalité, la condition qui confère à l'acte son caractère exécutoire (art. L 143-24 et L 153-23 du code de l'urbanisme).

3. L'absence de publication d'un SCoT ou d'un PLU approuvé sur le portail national de l'urbanisme après le 1er janvier 2023 ne permettra pas à ces documents d'être exécutoires. Aucune sanction financière n'est en revanche prévue.

4. L'ordonnance n° 2021-1310 prévoit qu'en cas de publication électronique empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, les documents d'urbanisme peuvent être rendus publics dans les conditions du droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales. La collectivité locale dispose ensuite de 6 mois pour publier son document d'urbanisme au format électronique sur le portail national de l'urbanisme.

Syndicats supra-communautaires

Situation au 1er janvier 2026

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a prévu le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes accorde aux communes membres des communautés de communes, qui n'exerçaient pas les compétences « eau » et « assainissement » à la date de publication de la loi, la possibilité de reporter le transfert obligatoire du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.

Syndicats infra-communautaires. La loi du 21 février 2022 (dite 3DS), a prévu que les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. Cette disposition est dérogatoire au droit commun prévu à l'article L 5214-21 du CGCT. Cette dérogation ne concerne que les syndicats infra-communautaires.

Syndicats supra-communautaires. En ce qui concerne les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend au moins deux EPCI à fiscalité propre, les dispositions de droit commun s'appliquent. L'article L 5214-21 précité prévoit qu'en cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement substituée à ses communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants. Le syndicat reste compétent et devient, le cas échéant, syndicat mixte puisque la communauté de communes y adhère au lieu et place de ses communes membres.

Aussi, dans le cas d'un syndicat dont le périmètre recouvrirait celui d'au moins deux communautés de communes et après transfert de la compétence eau aux communauté de communes au 1er janvier 2026, le syndicat intercommunal supra-communautaire sera maintenu et gardera sa compétence eau. Il deviendra alors un syndicat mixte ayant comme membres les communautés de communes.

Courrier des lecteurs

Redevance d’assainissement

Tarifs différenciés

Peut-on légalement définir un tarif différent d'assainissement en fonction de la nature de l'usager (professionnel ou particulier) ?


1. Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose d'assurer la même qualité de service aux usagers placés dans une situation comparable. Ce principe garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État a admis que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi :

- soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service ;
- soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032).

2. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.

Le Conseil d’État a admis une discrimination tarifaire entre les usagers de deux parties d’une même commune en raison des spécificités de l’exploitation du service et des investissements particuliers nécessaires dans une zone touristique du service (CE, 26 juillet 1996, n° 130363 et 130450 ; CE, 8 avril 1998, association pour la promotion et le rayonnement des Orres, n° 127205).

Dans une autre affaire, la délibération litigieuse a fixé, pour les habitations concernées, et compte tenu d'une desserte antérieure par un réseau existant, un tarif de redevance d'assainissement basé sur le seul coût de fonctionnement de ce réseau, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune.

Ainsi, elle n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public (CE, 22 octobre 2021, syndicat mixte des eaux de la région de Buthiers, n° 436256).

Dans le cas d’un groupement de communes, quel que soit son statut juridique, une différenciation tarifaire est possible s’il existe des spécificités dans l’exploitation du service ou des investissements particuliers sur une zone donnée. Il peut en aller ainsi si l'implantation des immeubles desservis nécessite l'utilisation de pompes de relevage ou ne permet qu'une technique de traitement plus onéreuse (JO Sénat, 28.08.2014, question n° 12254, p. 1994).

Cette modification du montant de la redevance pour service rendu doit être approuvée par l’organe délibérant de l’établissement public compétent.

Dossier

Les ententes intercommunales

Informations pratiques

Amortisseur électricité

Collectivités locales et leurs groupements

L’amortisseur électricité est mis en place du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ce nouveau dispositif s’ajoute aux mesures déjà mises en œuvre pour accompagner les collectivités locales face aux hausses des prix de l’électricité.

Piscines des collectivités locales

Analyse comparative du coût de fonctionnement

Une étude collaborative a pour objectif de mieux estimer le coût de fonctionnement des piscines publiques et de mettre en avant les enjeux portés par ces équipements.

Aménagements cyclables

Appel à projets

A l'occasion du lancement du nouveau plan vélo et mobilités actives 2022-2027, le Fonds mobilités actives a été abondé de 250 M€ pour l’année 2023. Dans ce cadre, un 6e appel à projets du Fonds mobilités actives est lancé avec une enveloppe de 100 M€.

Modèles

Entente intercommunale

Convention portant constitution d’une entente intercommunale

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