Pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques en rendant obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations légales de débroussaillement d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière.
Le décret précise également les modalités d'élaboration de la liste des communes exposées à un danger élevé et très élevé de feux de forêt et de végétation.
Un arrêté du 16 avril 2024 porte notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux EPCI au titre de l'exercice 2024.
Le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 fixe le montant forfaitaire revalorisé au 1er avril 2024 du revenu de solidarité active. Son montant applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule est fixé à 635,71 €.
Le décret n° 2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés. Le montant mensuel de cette allocation est porté à 1 016,05 € à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
L'instruction n° IOMA2409933C du 30 avril 2024, à destination des maires en vue de l'organisation de l'élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024, précise les mesures relatives à l'organisation matérielle et au déroulement du scrutin que les services des communes seront amenés à prendre avant, pendant et après le scrutin.
La circulaire n° IOMA2406670J du 4 avril 2024 est relative à l’affichage électoral dans le cadre de l’élection des représentants au Parlement européen. Elle précise les mesures que à prendre en matière d’affichage électoral, « dans le cadre d’une élection où les candidatures pourraient être nombreuses ».
La circulaire n° JUSC2410579C du ministère de la Justice du 3 mai 2024 est relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Elle concerne notamment l’établissement des procurations, l’inscription sur les listes électorales et les permanences dans les tribunaux judiciaires et au sein du casier judiciaire national.
La circulaire n° IOMD2409771C du 17 avril 2024 est relative aux mesures sanitaires et de protection animale relatives à la fête musulmane de l’Aïd el-Kébir.
La circulaire n° IOMB2403160C du 16 avril 2024 est relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés portant sur l’habilitation du personnel des collectivités territoriales et de leurs groupements procédant au visionnage des images de vidéoprotection.
Une circulaire du 29 avril 2024 concerne la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence pour simplifier les règles pour saisir une juridiction administrative par courrier : jusqu’à présent, un recours contentieux envoyé par voie postale devait être parvenu à la juridiction administrative avant la fin du délai de recours. Désormais, il suffira qu’il ait été posté avant l’expiration de ce délai, le cachet de la poste faisant foi.
Le Conseil d'État a validé un arrêté préfectoral instaurant un couvre-feu pour les mineurs dans certains quartiers des communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Cette mesure, qui interdit la circulation des mineurs non accompagnés entre 20 heures et 5 heures du matin, est justifiée par la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public liés à la hausse de la délinquance, particulièrement les risques encourus par les mineurs impliqués. L'arrêté n'a pas pour but d'être répressif ni de se substituer aux politiques éducatives et sociales, mais vise à limiter temporairement la délinquance et à protéger les mineurs. Il est appliqué de manière ciblée dans les quartiers les plus touchés par la délinquance, pour une durée d'un mois avec possibilité de levée anticipée en cas d'amélioration de la situation. Une évaluation précèdera toute éventuelle reconduction.
Bien que la mesure s'applique à tous les mineurs et non seulement ceux âgés de 13 ans et plus, elle est considérée comme proportionnée, tenant compte de l'heure de tombée de la nuit en Guadeloupe en débutant à 20 heures.
La région d'Ile-de-France a engagé une procédure contre plusieurs personnes dont des élus impliqués dans une entente anticoncurrentielle lors de l'attribution d'un marché. Le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire de la région pour prescription.
Cependant, le Conseil d’Etat considère que « dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques ».
Il est possible de déposer une demande de référé-suspension même après que la commune a accompli les formalités relatives aux biens vacants et sans maître.
La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour que la commune soit, en vertu de l’article 713 du code civil, propriétaire d’un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l’exercice des droits qu’elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien.
Par suite, les conclusions tendant à ce que l’exécution d’une telle délibération soit suspendue sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative (référé-suspension) conservent leur objet après l’intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération contestée, qui n’en a pas épuisé les effets.
Un litige relatif à l’existence et la validité d’une donation est de la compétence des seules juridictions de l’ordre judiciaire.
Les collectivités territoriales peuvent accorder, sous conditions, une subvention à une action humanitaire internationale.
Le Conseil d'État a examiné trois subventions accordées par des collectivités territoriales à l'association SOS Méditerranée.
Il rappelle que la loi autorise ces collectivités à soutenir des actions internationales d'aide humanitaire, pourvu qu'elles respectent les engagements internationaux de la France et n'interfèrent pas avec sa politique étrangère.
Cependant, les collectivités ne doivent pas prendre parti dans des conflits politiques et doivent garantir que leurs subventions financent uniquement des activités humanitaires, excluant toute activité politique.
Par ses décisions du 13 mai dernier, le Conseil d'État a jugé conformes aux règles les subventions de la ville de Paris et du département de l'Hérault à SOS Méditerranée, mais a annulé celle accordée par la ville de Montpellier pour son manque de ciblage suffisant (la commune ne s’est pas suffisamment assurée que son aide serait exclusivement destinée au financement de l'action internationale à caractère humanitaire qu'elle entendait soutenir).
1. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
2. En l’espèce, le conseil communautaire a fixé le montant de la redevance pour contrôle de conception et réalisation dans le cadre d'une construction neuve ou d'une réhabilitation, en précisant, pour cette seule redevance, que cette prestation comprend les conseils liés à l'installation, ces conseils sont indissociables de la prestation de contrôle de conception en cause et entrent dans les missions relevant du service public de l'assainissement. Par ailleurs, il a ramené le montant de la redevance due annuellement pour le contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes à 35 €.
Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la redevance qu'elle conteste n'aurait pas trouvé une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service.
1. Aux termes de l'article L 37 du code électoral : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ».
L'article R 20 du même code fixe les mentions obligatoirement présentes sur les listes communiquées en vertu de cette disposition : il s'agit des données d'identification de l'électeur (nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance), de l'adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale, du numéro du bureau de vote et du numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
2. L'article R 13 du code électoral fixe quant à lui le régime de publicité du tableau des inscriptions et radiations survenues entre deux réunions des commissions de contrôle des listes électorales. Il prévoit ainsi que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune » au lendemain des réunions des commissions de contrôle des listes électorales et pour une durée de 7 jours correspondant au délai dont disposent les électeurs pour contester ce tableau devant le juge judiciaire. Ce tableau contient davantage d'informations que la liste électorale communiquée en application de l'article L 37 du code électoral, comme les motifs d'inscription ou de radiation des électeurs ayant fait l'objet de décisions de cette nature ainsi que la date à laquelle sont intervenues ces décisions.
La présence de ces informations supplémentaires, qui mettent en cause la protection de la vie privée des électeurs, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat (CE, 27 mars 2023, n° 465736), est justifiée par la finalité du tableau prévu à l'article R 13 du code électoral qui est de permettre aux citoyens d'assurer le contrôle de la régularité des listes électorales de leurs communes par le biais du recours contentieux prévu à cet effet (art. L 20 du code électoral). Elles n'ont en revanche pas lieu d'apparaître sur la liste électorale communiquée au titre de l'article L 37 du code électoral, dont l'ouverture à tous les citoyens n'a pas de finalité contentieuse. Il ressort de ces éléments que l'accès aux informations contenues dans le tableau prévu par l'article R 13 du code électoral n'est pas exclusivement réservé aux maires dès lors que les réunions des commissions de contrôle des listes électorales sont publiques (art. L 19, III du code électoral) et que le document en question est mis à disposition de l'ensemble des électeurs dans les délais prévus par le code électoral, cela au moins une fois par an (art. R 13 et L 20). Les inscriptions ou radiations ordonnées par les commissions de contrôle des listes électorales sont, en tout état de cause, prises en compte sur les listes électorales actualisées dont les électeurs peuvent demander communication sur le fondement de l'article L 37 du code électoral.
3. Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (art. 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).
Ils ne sauraient par conséquent utiliser ces données pour des finalités différentes de celles dans le cadre duquel elles ont été recueillies, notamment dans le cadre d'une campagne électorale, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal (art. 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et notamment celles prévues par l'article 226-21 qui sanctionne de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement ».
Lorsque l'un des époux ne peut pas se déplacer, l'entretien préalable au mariage peut-il se faire par visioconférence ?
1. Il n’y a pas de mariage sans consentement (art. 146 du code civil). Le mariage résulte de la volonté des deux personnes. Si un seul des futurs époux se présente pour retirer le dossier de mariage, l’officier de l’état civil sollicite la présence des deux au moment de son dépôt. Le consentement est exigé de la part des deux conjoints. Il doit être sincère et non vicié. Il n’est pas valable si l’intéressé est inconscient ou que ses facultés mentales sont altérées.
2. L’audition des futurs époux est en principe obligatoire, mais l’officier de l’état civil peut ne pas y procéder lorsqu’il n’existe aucun doute sur la sincérité et la liberté du consentement des futurs époux (art. 63). Il appartient au maire de décider de la nécessité ou non d’une audition au vu des pièces fournies par les futurs époux (JO AN, 03.11.2009, question n° 55978, p. 10455).
A chaque fois que ces premiers éléments, recueillis lors de la constitution du dossier de mariage, laissent supposer à l’officier de l’état civil qu’il s’agit d’un mariage forcé ou blanc, celui-ci doit procéder à une audition. A l’inverse, l’audition peut être évitée s’il n’existe aucun doute concernant le consentement des futurs mariés.
3. Les textes n’évoquent pas la possibilité de procéder à un entretien en visioconférence et, pour les étrangers, il est prévu que l'audition puisse être effectuée par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. Dans ces conditions, et lorsque le maire a décidé la tenue de l’entretien préalable, il n’a pas à recourir à la solution de la visioconférence.
Peut-on faire apparaître le nom des propriétaires de parcelles pour une vente ou un achat de la commune sur la délibération et le procès-verbal de réunion ?
1. L’identité d’une personne, qu’il s’agisse d’un élu ou d’un administré, peut être mentionnée lors des débats et dans les délibérations du conseil municipal afin d’assurer l’information des élus municipaux et l’exécution des délibérations (JO Sénat, 31.05.2005, question n° 16848, p. 1579).
En matière d’acquisition et de vente, cette mention est même impérative car elle doit permettre de contrôler la régularité de l’opération en matière notamment de prise illégale d’intérêts.
Lorsque des affaires communales mettent en cause certaines personnes, le huis clos peut être décidé pour des raisons de confidentialité, dans la mesure où des éléments touchant à la vie privée de ces personnes peuvent apparaître. Toutefois, celles-ci ne peuvent s’opposer à ce que leur nom soit mentionné lors des débats et dans les délibérations pour des raisons tenant à l’information des élus et à l’exécution des délibérations (JO AN, 31.05.2005, question n° 61598, p. 5656).
2. Ainsi, la délibération pour le contrôle de légalité comportera le nom du bénéficiaire mais le PV du conseil qui est publié pourra être anonymisé.
Le nouveau guide des différentes prestations de la CAF est disponible en ligne.
La Convention d’objectifs et de gestion pour 2023-2027 de la CNAF prévoit un changement dans le financement des établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje), passant d'un modèle basé sur l'activité à un modèle forfaitaire.
Un guide de la CNAF s'adresse à tous les acteurs de l'accueil du jeune enfant. Il vise à clarifier et définir les différentes solutions alternatives de mode d'accueil collectif, en dehors de l'accueil régulier à temps plein, ainsi que leurs modalités de déploiement.
Le site du ministère de l’Intérieur annonce l’ouverture du téléservice Verif.permisdeconduire.gouv.fr. Ce téléservice sécurisé permet aux employeurs du transport public routier de voyageurs ou de marchandises de savoir si leurs employés conducteurs ont un permis valide.
Retrouvez ce modèle sur la base de données