La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Son article 4 prévoit notamment que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de 15 ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de 15 ans.
La loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 reconduit jusqu'au 31 mars 2024 le plafonnement de la hausse de l'indice de référence des loyers (IRL) pour les locataires du parc privé et du parc social.
Les articles L 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.
Le III de l'article L 302-5 du CCH ouvre la possibilité d'exempter de ces obligations les communes situées dans des territoires faiblement tendus et celles dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives.
Le décret n° 2023-601 du 13 juillet 2023 fixe la liste des communes exemptées en application de ces dispositions, pour la période triennale 2023-2025.
La loi autorise la délégation de la décision d'admission en non-valeur à l'exécutif local dans la limite d'un seuil.
Le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 précise le seuil au-delà duquel la délégation ne peut intervenir et les modalités selon lesquelles l’exécutif rend compte de l'exercice de cette délégation auprès de l'assemblée délibérante. Pour les communes, ce seuil est de 100 €.
Le décret n° 2023-573 du 7 juillet 2023 fixe les conditions d'éligibilité des aides agricoles et forestières prévues par le VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles pour les régions n'ayant pas choisi d'exercer la compétence d'autorité de gestion régionale.
Le décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023 ouvre la possibilité aux accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant depuis trois ans en contrat à durée déterminée de signer un contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation.
Le décret n° 2023-598 du 13 juillet 2023 crée une indemnité de fonctions versée aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
Trois arrêtés ministériels complètent ce dispositif.
Un arrêté du 30 juin 2023 définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que des modalités d'exemptions de certaines installations. Des arrêtés préfectoraux pourront notamment fixer, lorsque le contexte local le justifie, toutes dispositions plus contraignantes que celles prévues par le présent arrêté, afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement.
La circulaire n° IOML2316494J du 30 juin 2023 adressée aux préfets, préfets de police, procureurs généraux et procureurs de la République est relative à la prévention et lutte contre les menaces et violences faites aux élus.
Elle souligne le fort caractère prioritaire à accorder au suivi et au traitement des menaces et violences faites aux élus locaux et nationaux.
La circulaire n° TRER2318013J du 23 juin 2023 précise les mesures à mettre en œuvre au plus près des territoires, en complément des dispositions spécifiques de gestion sanitaire des vagues de chaleur du plan ORSEC départemental.
La circulaire n° MENE2307453C du 8 juin 2023 est relative au plan particulier de mise en sûreté (PPMS). En effet, les écoles maternelles, primaires ou élémentaires et les établissements d’enseignement du second degré peuvent être exposés à différents types de risques majeurs ou de menaces : risques majeurs d’origine naturelle (cyclone, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain, etc.), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité, etc.), intrusion de personnes malveillantes, attentats ou toute forme d’attaque armée, violences au sein ou aux abords de l’école ou de l’établissement. L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile. Chaque école ou établissement d’enseignement public du second degré doit à ce titre préparer «sa propre organisation de gestion de l’événement ». Les autorités académiques s’assurent qu’ils soient dotés d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS), qui décrit la conduite à tenir face à ces risques et menaces.
La circulaire n° MENE2310475C du 13 juin 2023 traite de l’organisation des sorties et voyages scolaires. Elle précise notamment les taux d’encadrement des élèves applicables.
1. Les objectifs fixés par l'article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation en termes de logements locatifs sociaux constituent des seuils à atteindre et non des plafonds.
2. Est inopérante la circonstance que la mise en œuvre du droit de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant du seul fait que la commune concernée ait atteint ces objectifs.
3. En l’espèce, la préemption est mise en œuvre pour la réalisation d’une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social. Le projet a par nature pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et répond à ce titre aux objets définis à l'article L 300-1 du code de l’urbanisme.
Aucune règle de la domanialité publique ne s'oppose à ce qu'une dépendance du domaine public fasse l'objet d'une superposition d'affectations lorsqu'une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale.
En l’espèce, la circonstance que le fossé en cause constitue l'accessoire d’une voie et relève du domaine public routier ne fait pas par elle-même obstacle à son appartenance au domaine public fluvial en tant qu’il constitue la base d’une digue et, partant, à la compétence de Voies Navigables de France (VNF) pour en autoriser l'occupation et percevoir une redevance.
Une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu.
La différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels pouvant résulter de l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) n'est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, les agents employés par un contrat à durée indéterminée ne pouvant prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération.
Cette différence de traitement découle des caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires. Ces dispositions « n'impliquent nullement que les conditions d'emploi des agents contractuels soient moins favorables que celles des fonctionnaires occupant un même emploi ».
Après l'incorporation au domaine public de terres mises en valeur par un exploitant, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut décider de dénoncer le bail rural pour mettre fin à cette occupation et priver par conséquent l'exploitant du droit et du titre d'occupation procédant de ce bail.
Dans l'hypothèse où, après cette dénonciation, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres considère que l'usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure, une convention d'usage temporaire compatible avec les missions qui lui sont confiées.
1. La contestation, par une personne privée cocontractante de la commune, de l’acte par lequel cette dernière, gestionnaire de son domaine privé, valorise ce domaine et qui n'affecte ni le périmètre de ce domaine ni sa consistance, relève de la compétence du juge judiciaire.
2. En revanche, la juridiction administrative est compétente lorsqu’un tiers demande l'annulation d’une délibération qui autorise la conclusion d'une convention de mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal.
En l’espèce, une société A, titulaire d’un contrat de fortage conclu avec une commune pour l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale, a la qualité de tiers à la promesse de bail emphytéotique conclue entre cette commune et une société B portant sur cette même dépendance.
Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la réparation des préjudices résultant de l’occupation temporaire d’un terrain privé en vue de l’exécution de travaux publics, même lorsque cette autorisation a été autorisée par le juge judiciaire.
Il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
1. Aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme applicable à toutes les communes : « Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
S'il n'est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, c'est à la condition que le projet, par son importance, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.
2. En l’espèce, le projet consiste en deux appartements susceptibles d'accueillir simultanément jusqu'à douze personnes, accessibles par les cours intérieures de l'immeuble et donnant sur elles. Ainsi, la rotation permanente de touristes dans un immeuble à vocation principale d'habitation représente, eu égard à l'importance du projet et à la configuration des lieux, un risque de nuisances excédant les désagréments inhérents à l'occupation de logements collectifs.
L’exploitation en meublé ayant démarré avant le commencement des travaux objets de la demande de permis, la ville de Paris produit plusieurs attestations qui font état de nuisances sonores provenant de conversations bruyantes dans les cours adjacentes aux deux meublés, de claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances diverses telles que des jets de cigarettes et de bouteilles dans les cours de l'immeuble. Les témoignages circonstanciés recueillis par des agents de la mairie sont de nature à établir que les résidents de l'immeuble ne sont pas exposés, du fait de la création des deux meublés, à de simples gênes ou désagréments, mais à des nuisances graves et continues.
3. Par suite, le refus de délivrer le permis de construire demandé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme.
1. Sur la base des dispositions de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme, le maire peut s'opposer, alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors.
2. En l’espèce, la requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'immeuble implanté sur la parcelle litigieuse aurait fait l'objet d'un permis de construire, alors qu'elle indique qu'il a été construit après que les terrains d'assiette du quartier aient été aménagés en 1963, alors que ce type de construction à usage d'habitation était alors soumis à permis de construire.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'habitation en litige ne présente pas le caractère d'une habitation principale mais seulement d'une résidence secondaire.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser le raccordement demandé.
1. Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
2. D'une part, le requérant soutient que, du fait de l'utilisation du terrain destiné au sport collectif, il est arrivé que des ballons tombent dans sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la taille de la commune, et en l'absence de tout élément sur un usage sportif intensif, cet incident aurait été plus qu'occasionnel. En tout état de cause, la commune a installé un « filet sommital » destiné à retenir les ballons.
D'autre part, le requérant se plaint également de diverses incivilités, tenant au stationnement de véhicules et à des comportements bruyants ou des intrusions dans sa propriété, dont une grande partie en dehors des heures d'ouverture du city-park.
Toutefois, en supposant même établie la matérialité des quelques incidents évoqués, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient par eux-mêmes nécessairement liés au fonctionnement des installations du city-park.
Il résulte de ce que précède que le fonctionnement de l'ouvrage public en litige ne peut être regardé comme ayant généré des dommages anormaux dont le requérant aurait été victime.
1. La propriété des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé des communes, peut être délimitée par bornage. Selon l'article D 161-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage ». Le bornage a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain les limites séparatives de propriétés contigües. Par conséquent, un riverain ne peut modifier unilatéralement les limites du chemin rural. Cette action est constitutive d'une occupation illégale du domaine privé de la commune.
2. Le maire a l'obligation de rétablir l'intégrité des chemins ruraux de la commune en application de l'article L 161-5 du CRPM relatif à ses pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux (CE, 24 février 2020, n° 421086).
L'article D 161-11 du code précité précise que « les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction… ». Il revient ainsi au maire d'exiger du riverain empiétant sur la propriété de la commune qu'il rétablisse les repères physiques du bornage du chemin rural. En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent demander à ce dernier d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural et, en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge pourra ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 16DA00092). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juillet 2018, n° 16MA03254).
Une entreprise brûle des déchets sur un terrain lui appartenant malgré l'interdiction. Comment rédiger le courrier qui sera adressé au chef d'entreprise ?
1. L’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) type diffusé par la circulaire du 9 août 1978 dispose que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ».
Les infractions au règlement sanitaire départemental concernent les déchets non dangereux comme les déchets de bois non traité, les plastiques, les cartons d’emballages, les déchets verts. Le brûlage de cette catégorie de déchets est sanctionné selon l’article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 et l’article 131-13 du code pénal d’une amende qui peut aller jusqu’à 450 € (Natinf 3671).
Concernant le brûlage de déchets toxiques, il s’agit d’une infraction plus grave relative aux déchets dangereux comme les huiles de vidange, les solvants, les déchets de bois traité, les pots de peinture vides, les bombes aérosols. Cette pratique est considérée comme un délit sanctionné selon l’article L 541-46 du code de l’environnement. Cette infraction est passible d’une amende qui peut aller jusqu’à 75 000 € et d’une peine de 2 ans d’emprisonnement.
Pour ce qui concerne le brûlage des déchets verts, la circulaire n° DEVR1115467C du 18 novembre 2011 rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, et présente les modalités de gestion de cette pratique.
2. Le maire, au titre de sa compétence en matière de préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la sécurité publique, est chargé dans la commune, de faire respecter le RSD.
Concernant la compétence de verbalisation, l'article L 1312-1 du code de la santé publique donne compétence aux agents de police municipale uniquement pour ce qui concerne la propreté des voies et des espaces publics. Pour les autres infractions, dont fait partie le brûlage à l’air libre des déchets, les agents de police municipale doivent rédiger un rapport conformément aux dispositions de l'article 21-2 du code de procédure pénal.
A noter que le maire ou les adjoints, en leur qualité d’OPJ (art. 16 du code de procédure pénale), peuvent constater la commission d’une infraction au RSD. Il s’agit souvent d’une proposition qui est faite par les préfectures afin de garantir le respect du RSD, en particulier dans les communes où il n’y a pas de police municipale, et ce, afin de ne pas solliciter systématiquement la gendarmerie.
3. L'article L 132-7 du code de la sécurité intérieure indique que lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
En l'espèce, le maire pourra donc convoquer le chef d'entreprise pour lui rappeler les dispositions du RSD et l'interdiction de bruler des déchets ménagers.
La commune doit faire apposer une mention de mariage sur les actes de naissance des mariés. L'époux est né à l’étranger mais il est de nationalité française. Où dois-je envoyer l'avis de mention ?
Pour la mention d'un mariage d'un Français né à l'étranger en marge de son acte de naissance, il convient d'envoyer l'avis (avec l'acte intégral) au service central d'état civil du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
Ministère des Affaires étrangères Service central d’Etat civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 09
Le site de l'AMF a mis en ligne l'accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.
Le site du ministère de la Culture propose une nouvelle édition du vade-mecum de l'achat public de livres à l'usage des bibliothèques et d'une fiche technique.
Les soldes d’été 2023 vont finalement durer une semaine de plus et se prolonger jusqu’au 1er août.
La nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes, née de l’ordonnance du 23 mars 2022 qui a institué le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, a eu à se prononcer sur sa première affaire à propos d’une société d’économie mixte locale.
Le Bulletin officiel des Finances publiques apporte des précisions sur l'éligibilité à la réduction d'impôt mécénat des dons au profit de collectivités publiques ou groupements au titre d'opérations d'acquisition, d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts
Le retrait d’une AOT pour non-respect de ses obligations par le bénéficiaire doit intervenir à l’issue d’une procédure contradictoire, sauf en cas d’urgence.
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